Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4.

9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. [O] a été engagé, le 18 novembre 1996, par la société France Telecom, devenue la société Orange, et exerçait au dernier état de la relation de travail, les fonctions de chef de projet transverse. 2. Après plusieurs arrêts de travail et une reprise d'activité à temps partiel, il a été placé, à compter du 14 mai 2018, en invalidité 1re catégorie. 3. Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude à la reprise dans le cadre d'un temps partiel avec une charge de travail allégée. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail, le 1er août 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés pour

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.859

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 septembre 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Y 20-21.859 ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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9425

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, 20-11.776

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée était justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination–, et en décidant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.087

Cour de cassation

par requête du 16 mai 2019 devant le juge des référés prud'homal était recevable, quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, M.[V] avait d'ores et déjà présenté une demande au fond, par requête du 28 septembre 2017, devant le même conseil de prud'hommes de Paris, visant l'indemnisation des préjudices résultant d'un licenciement qu'il prétendait être nul , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que la demande en réintégratio n présentée devant le juge des référés n'était pas dans un lien suffisant avec la demande originaire au fond, les deux demandes étant contradictoires, a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile et R. 1455 7 du code du travail. SECOND

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.223

Cour de cassation

il résulte d'un document signé le 11 octobre 2015 par le demandeur que celui-ci n'avait pas été titulaire d'un contrat de travail antérieurement à sa nomination au Conseil d'Administration de la SA [L] ; que ces éléments factuels non contredits par les pièces du demandeur et corroborés par une attestation de témoignage, caractérisent l'absence de lien de subordination ; que le Conseil de céans considère en conséquence qu'en l'absence de lien de subordination, M. [P] [L] ne peut se prévaloir avec les droits afférents de la qualité de salarié ; qu'il y a lieu de le débouter de ce chef de demande " ; 1°) ALORS, de première part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.237

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° M 21-10.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Elyps'6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.237 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 janvier 2020 et 21 octobre 2020), Mme [T] a été engagée par la société Steria, suivant contrat de travail du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa qualification, à compter du 1er janvier 2002, d'ingénieur concepteur, position 2.2. Par avenant du 10 octobre 2005, les parties sont convenues d'une modification du salaire de base et de l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif. 4. La salariée a été élue, le 3 avril 2009,

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société A7 Auto pièces, devenue société Indra, en qualité en dernier lieu de directeur d'établissements. 2. Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [H] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par l'association Employeur des directeurs diocésains de la région Centre en qualité de directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Tours. 2. Licencié le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.

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