Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
9026

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de nullité de la procédure, - déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, - rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [F] les sommes de : . 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9027

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01579

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée le 19 avril 2001 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Delsey, Mme [G] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 10 janvier 2020. Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par un jugement du 8 juillet 2021, sauf s'agissant de celle au titre de l'irrégularité de procédure. Le jugement condamne également l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail. Par déclaration du 30 juillet 2021, l'employeur a fait appel. Par des conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite, pour

Condamnation : 37 510 €Licenciement+7
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9028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] a été embauchée par la société Axcess le 11 juin 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil. Elle a été promue chargée de clientèle le 1er août 2009. La société emploie plus de dix salariés. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013. Licenciée pour faute grave, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 avril 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2016, a : - Fixé le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 4.705,12 euros ; - Condamné la société Axcess à lui verser les sommes suivantes : 9.151, 30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ;

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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9029

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

Monsieur [J] [D], né en 1981, a été engagé par la société à responsabilité limitée Action Tarnaise de Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2014, ce en qualité d'agent de sécurité mobile catégorie employé niveau III échelon 2 coefficient 140. Les relations contractuelles entraient dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [D] a, par lettre recommandée en date du 8 juin 2017, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 30 juin 2017. M.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.605

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, à l'encontre de la société Pixel 451, par motifs propres, que selon le témoignage de Mme [J] et une lettre de mission, M. [U] aurait été dépossédé unilatéralement et sans motif ni explication de ses attributions, que les dirigeants auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle et dégradé ses conditions de travail et que des clients cherchant à entrer en relation avec M. [U] se seraient vu répondre qu'il ne faisait plus partie du personnel, que le fait de déposséder un salarié de ses attributions, de le dénigrer et d'affirmer à ses

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, la société Smeg France a soutenu, en droit, que ne pouvait pas obtenir le paiement d'heures supplémentaires le salarié qui n'apportait pas la preuve qu'elles avaient été exécutées à la demande de l'employeur et qu'en sa qualité de cadre, il disposait de toute liberté d'organiser son temps de travail qui ne donnait lieu à aucun contrôle de l'employeur (conclusions d'appel p. 15 et 16) pour en déduire que M. [C] devait être débouté de ses demandes ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.879

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 1er juin 2013 par la société Mennecy conduite 2000 (la société), en qualité de secrétaire. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 4 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Christophe Ancel, devenue MJC2A, a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.200

Cour de cassation

; que pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la multiplicité des motifs invoqués par le salarié au cours de la procédure de licenciement puis de la procédure prud'homale n'était pas révélatrice de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne plus travailler, ainsi qu'il l'avait indiqué oralement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble de l'article L.

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008. 3. Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a

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