Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire.

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

n'ont pas été rémunérées. Il ajoute que l'objectivité et la fiabilité de ces relevés sont cependant sujettes à caution, les données y ayant été inscrites par le salarié lui-même (saisies manuelles), sans aucun contrôle. Il précise qu'elles ne sont corroborées par aucun élément extérieur et n'ont jamais été portées à la connaissance de l'employeur avant la procédure prud'homale. Il en déduit que ces pièces ne sauraient constituer des éléments suffisants de nature à justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées. 14.

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 22-10.631

Cour de cassation

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [D] [S], veuve [O], s'est pourvue le 18 janvier 2022 contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans une instance l'opposant à Mme [H]. 2. [D] [S], veuve [O], est décédée le 31 août 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [D] [S], veuve [O], un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ;

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.270

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

8276

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement. Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé. Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009. La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions, la Société Française de la Croix Bleue demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 6 novembre 2019. - juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. [D] [R] à la date du licenciement. - juger que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables à M. [D] [R]. - débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner M. [D] [R] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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8278

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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8279

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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8280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021. Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement. La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

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