Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée11 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 octobre 2023, 22-10.521

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Cour de cassation

1. M. [T] a été engagé par la société ING Bank N.v. le 13 août 2001 en qualité de chargé de clientèle senior. 2. Entre juin 2015 et octobre 2018, le salarié a été titulaire de mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical au comité d'établissement. 3. Le 20 avril 2016, le salarié a interrogé l'employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Le 21 avril 2016, l'employeur l'a informé que la mise en oeuvre de la garantie devait s'apprécier au terme de ses mandats. 4.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+7
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7551

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par suite d'une fusion acquisition intervenue le 20 septembre 2019 la société Jimenez Transport & Location vient aux droits de la société Jimenez FVA. M.[I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d'origine professionnelle et pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 19 avril 2022, a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7552

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 5 octobre 2023, 22/01907

Cour d'appel

Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. 27. Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait ainsi à l'appelante de procéder aux provisions nécessaires résultant du risque créé par les procédures prud'homales en cours, ce dont elle ne justifie pas, alors que les deux affaires avaient fait l'objet d'une remise au rôle en 2019. Si l'appelante se prévaut d'un jugement de relaxe, il résulte de la décision du tribunal correctionnel de Vienne du 6 décembre 2016 que madame [L] était poursuivie des chefs de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs, mais concernant la période 2012/2013 et concernant une société «'Formation FC2'».

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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7553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

La société Gemma a employé M. [X] [Z], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2002 en qualité de plongeur. M. [Z] est ensuite devenu aide cuisinier, puis cuisinier. Le 27 septembre 2017 l'activité à enseigne'Napoli' a été reprise par la société Gastropub. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre notifiée le 26 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 janvier 2018. La lettre de licenciement indique « En date du 26 décembre, nous avons procédé à un contrôle des normes d'hygiène de la cuisine du restaurant de la société Gastropub, situé au [Adresse 2].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7554

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [E] a été engagée en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015. La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable. Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015. Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a : Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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7555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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7556

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

[B] [E] a été embauché par la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE à compter du 10 juillet 2015. Il exerçait les fonctions de boucher préparateur qualifié, catégorie ouvrier, niveau IV, échelon A, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 105,09€ pour 169 heures de travail. Il a été en arrêt de travail à partir du 21 décembre 2015. Le 8 avril 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des agissements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE, converti en liquidation judiciaire le 9 juin suivant. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7557

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 23/00651

Cour d'appel

[U] [B] a été embauché par la SAS NOREVA PHARMA à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur commercial. Par lettre datée du 19 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave. Le 14 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Le 7 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA a interjeté appel. Par ordonnance du 14 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand territorialement compétent. Aux termes de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.953

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvois n° J 22-12.953 K 22-12.954 M 22-12.955 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° J 22-12.953, K 22-12954 et M 22-12.955 contre trois jugements rendus le 5 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Téléperformance France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de fiscaliste France par la société Total énergies SE (la société) le 1er septembre 2002. 2. Elle a été déléguée du syndicat Sictame-UNSA de l'établissement « siège [Localité 3] » à compter de 2007 et, à compter de 2018, élue au comité social et économique de l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités.

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