Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.953
Arrêt du 4 octobre 2023Pourvoi n° 22-12.953
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10788
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Belfort
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvois n° J 22-12.953 K 22-12.954 M 22-12.955 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [I] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° J 22-12.953, K 22-12954 et M 22-12.955 contre trois jugements rendus le 5 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Téléperformance France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. [R], [F] et de Mme [X], épouse [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-12.953, K 22-12.954 et M 22-12.955 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [R], [F], et Mme [X], épouse [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10788
- Identifiant source
- 651d0201fe8d588318c1ac7f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 651d0201fe8d588318c1ac7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
