Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée25 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 23/01125

Cour d'appel

': M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Annecy, en date du' 3 octobre 2022 aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2022, condamner l'Association Seforest au paiement des trois jours de mise à pied disciplinaire et à lui verser la somme de 1'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du'4 juillet 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a': - Débouté M. [B] de sa demande d'annulation de sa sanction du 4 juillet 2022 et de ses autres demandes - Débouté l'Association SEFOREST de sa demande au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et M.

Condamnation : 500 €Discipline / sanctions+2
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7262

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 22/00845

Cour d'appel

': Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible. Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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7263

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 janvier 2024, 23/07255

Cour d'appel

Engagé par la société Ouispeak Solutions dont le siège social est à [Localité 3], en qualité de directeur des nouvelles technologies, par contrat à durée indéterminée en télétravail en date du 17 mai 2021, licencié depuis lors pour faute grave, Monsieur [V] [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, une provision sur salaire et la délivrance de ses fiches de paie sous astreinte. La société Ouispeak Solutions a alors soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice au profit du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, dans le ressort duquel se trouve son siège social. Par ordonnance du 27 juin 2022, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Nice a rejeté cette exception et a alloué une provision au salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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7264

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024, 22-17.975

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 21 avril 2022), en 2015, Mme [J] a confié à Mme [R], avocate, la défense de ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à son employeur. 2. Une convention d'honoraires, signée entre les parties, le 9 novembre 2015, prévoyait que des honoraires seraient facturés au titre de l'assistance de l'avocate « dans le cadre de la tentative de résolution amiable du différend l'opposant à son employeur, la société Sovaids, afin de parvenir à une rupture conventionnelle du contrat et indemnisation de Mme [J] », en cas de saisine du conseil de prud'hommes, étant précisé que, si « le dossier demandait des diligences particulières, Mme [R] serait alors en droit de demander des honoraires supplémentaires ».

Rupture conventionnelleCassation+1
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7265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2024, 21/07698

Cour d'appel

M. [N] [P] [U] a été engagé à compter du 5 novembre 2012 par la société Logidis Comptoirs Modernes, devenue la société Carrefour supply chain, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande, sur le site de [Localité 5]. Le 4 juin 2013, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2014. Le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise de son poste avec des restrictions de port de charges pendant 3 mois. Le 5 avril 2014, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2015. Du 5 avril 2014 au 12 janvier 2015, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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7266

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat. Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit.

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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7267

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

[U] [E] a été embauchée le 23 janvier 2002 par la SNC SB, exploitant un fonds de commerce de boutique, tabac, presse sur l'autoroute A9. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 820,04€. Le 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'.

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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7268

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024, 22/00438

Cour d'appel

M. [N] [C] a été embauché à compter du 1er mars 2006 à durée indéterminée et à temps complet par l'Association de gestion du groupe Mederic (aux droits de laquelle vient désormais l'Association de moyens retraite complémentaire), en qualité de délégué régional, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 620 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime de vacances. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire était applicable à la relation de travail. Au mois d'avril 2011, M. [C] a été nommé responsable de site [Localité 5]-[Localité 6]. Par lettre du 27 octobre 2014, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de la contestation de la rupture.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.194

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° T 22-19.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société LS industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.194 contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [U] a été engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur par la société Menuicost. 2. En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques.

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-12.817

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 24 novembre 2021), Mme [K] a été engagée en qualité de conseillère client référente le 24 mai 2000 par la société Téléperformance France qui a pour activité de gérer à distance la relation entre ses clients entreprise et leurs clients. 2. Le 18 mars 2020, elle a fait valoir son droit de retrait et a saisi, le 20 janvier 2021, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mars à avril 2020 outre des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Salaire / rémunérationCassation+3
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