Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
6889

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [D], soutenant avoir travaillé en qualité de réalisateur pour le compte des sociétés Louis Vuitton malletier (LVM) et La Pac, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à celles-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors : « 1°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que la présomption de salariat de l'article L.

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

6891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.522

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

6893

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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6894

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023. L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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6895

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1. Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres. Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020. Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
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6896

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004. Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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6897

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992. Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 123,78 euros. Le 2 novembre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 24 avril 2017, prorogé pour maladie non professionnelle. Le 14 avril 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans conduite sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise, type surveillance de site ou gardiennage.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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6898

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale, - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois: - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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6899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

M. [X] a été engagé le 10 avril 2018 par la société Agence Royale Services Sécurite Privée, en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 19 octobre 2019, l'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à l'égard du salarié, convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 28 octobre 2019, la société ARS Sécurite Privée a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019 pour faire valoir ses droits.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6900

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024, 22/01821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995. A compter du 1er février 2018, dans le cadre d'une opération de restructuration, le contrat de M. [X] a été transféré à la société Garcia Munter Energia France. Cette société est spécialisée dans la distribution de combustibles solides. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 17 105, 95 euros, outre une rémunération variable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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