Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.413

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021 et 25 mars 2022), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Bils Deroo transports. Par la suite, la société SIC est apparue comme étant devenue son employeur sur les bulletins de paie. 3. Le 16 novembre 2012, la société SIC a conclu un contrat de cession de clientèle avec la société STIL international. 4. Le 6 février 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SIC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, Mme [R] et M. [I] ayant été désignés en qualité de liquidateurs. 5. Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société STIL international et les liquidateurs de la société SIC.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-22.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [E] a été engagé à compter du 27 mars 1995 par la société Sphère aux droits de laquelle est venue la société Serare. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, ayant le statut de cadre dirigeant, membre du comité exécutif. 3. Après avoir dénoncé, par lettre du 21 mars 2017, des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, et saisi, le 6 avril 2017 la juridiction prud'homale, il a été licencié pour faute grave le 21 avril 2017 et a ajouté à ses demandes initiales, des demandes en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre. 4.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de comptable le 3 avril 1989 par la société Giraud. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Idverde (la société) à la suite de la fusion-absorption de la société Giraud, à compter du 1er avril 2018. 3. Après avoir été convoquée par la société Giraud le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars suivant, la salariée a été licenciée par la société Idverde pour motif économique le 5 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement d'

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2022), Mme [U] a été engagée par la société Adecco France par contrat de mission du 15 septembre 2016, et mise à disposition en qualité de gestionnaire de logistique industrielle auprès de la société Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 17 mars 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement fixant la fin de mission au 9 juin 2017. La relation de travail a pris fin à cette date. 3. La salariée exerce un mandat de conseiller prud'homme. 4. Soutenant que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire avaient manqué à leurs obligations respectives et qu'elle les avait informées

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par dix-neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club med, domiciliée à [Localité 4]. Il occupait depuis le mois d'avril 2005 les fonctions de responsable événementiel dans différents villages de vacances. 2. Du 2 février au 18 octobre 2013, le salarié a été engagé par la société Shipping Cruise Services Ltd (la société SCS), domiciliée aux Bahamas, pour travailler à bord du navire Club med 2, battant pavillon de Wallis-et-Futuna. 3. La société SCS est une filiale à 100 % de la société Club med. 4. Estimant que les deux sociétés étaient ses

6450

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 décembre 2024, 24/01446

Cour d'appel

Madame [G] [K], née le 1er août 2998, a été embauchée par la SAS Le Phébus, en qualité de demi chef de partie pâtisserie, par contrat à durée déterminée saisonnier du 30 mai au 10 octobre 2023. La SAS Le Phébus exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] dans le Vaucluse, lieu d'exécution du contrat de travail. La salariée était domiciliée à [Localité 5]. Elle a le 04 avril 2023 signé une lettre d'engagement reçu par mail, et renvoyé celle-ci de la même manière. Le 23 novembre 2023 la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar pour paiement de différentes indemnités. L'employeur a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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6451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [I], né en 1970, a été engagé par la société Mondial Protection Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'agent de service sécurité incendie. Par lettre datée du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6452

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024. MOTIFS - Sur les demandes du salarié au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail: M. [L] soutient que: - son inaptitude est la conséquence des maladies professionnelles qu'il a subies, maladies dont l'employeur avait une totale connaissance tant par la reconnaissance de maladie professionnelle de 2016, que par la pratique quotidienne des tâches qu'il lui confiait; - les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail sont réunies en l'espèce;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6453

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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6454

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

La société Onyx est a embauché Mme [R] [L] à compter du 3 mai 2004 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de conductrice d'engin. Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d'une mise à pied de huit jours, en lui reprochant d'avoir été, les 23 juillet 2018 et 8 août 2018, à l'origine de deux accidents en conduisant un chariot élévateur avec précipitation et négligence. Le 7 novembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant l'annulation de cette sanction disciplinaire, le paiement d'une somme au titre du maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en invoquant l'existence d'un harcèlement. Par

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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6455

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02063

Cour d'appel

La société Free réseau a embauché M. [D] [W] en qualité de coordonnateur service optique abonnés, à compter du 6 mars 2017. Le 28 février 2020 elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [D] [W] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que M. [D] [W] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et a condamné la société Free réseau à lui payer les sommes de 3 589,70 euros et de 358,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 474 euros au titre des heures de recherche de travail pendant le préavis, celle de 27 000 euros à

LicenciementNullité du licenciement+10
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6456

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02339

Cour d'appel

La société Gefco France a embauché M. [E] [Y] [F] en qualité d'opérateur cariste/logistique à compter du 2 mai 2019. Elle l'a licencié le 12 janvier 2022 pour faute grave, en lui reprochant d'avoir adopté un comportement agressif et injurieux à l'égard d'un collègue sur le site d'un client. M. [E] [Y] [F] a contesté ce licenciement. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [E] [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts, mais a condamné la société Gefco France au paiement des sommes de 3 841,66 euros et de 384,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de la somme de 1 400,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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