Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée9 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [I] [K], née le 29 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée 15 juillet 2008, par la société Hédiard, en qualité de prépatrice de commande puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 mars 2009. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6386

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6387

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [W] [V], née le 14 septembre 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 1989 au 31 juillet 1989, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse commandes puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1989. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, 24-12.365

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : M 24-12.365 Demandeur : M. [N] Défendeur : la compagnie de Travaux antillais d'entretien et de service et autres Requête n° : 871/24 Ordonnance n° : 90062 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE ENTRE : la société Schindler, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Levage moderne, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la compagnie de Travaux antillais d'entretien et de service, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M.

6389

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 : -a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros, -a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, -l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6391

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan. Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export. Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical. Mme [Z]

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-12.477

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé que, en l'état de la législation applicable, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial et qu'il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que…

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-17.995

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites. 3. Il est titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme. 4. Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites. 5.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012.

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