Cour de cassation · Ordonnance

Infirme ou réforme la décision déférée

Ordonnance du 9 janvier 2025Pourvoi n° 24-12.365

Non publiéProcédure prud'homale
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Basse Terre · 27 novembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90062

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : M 24-12.365 Demandeur : M. [N] Défendeur : la compagnie de Travaux antillais d'entretien et de service et autres Requête n° : 871/24 Ordonnance n° : 90062 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Schindler, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société Levage moderne, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la compagnie de Travaux antillais d'entretien et de service, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 septembre 2024 par laquelle la société Schindler, la société Levage moderne, la compagnie de Travaux antillais d'entretien et de service demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-12.365 formé le 27 février 2024 par M. [M] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2023, qui a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, M. [N] est débiteur envers ses anciens employeurs d'une somme de 101 854,21 euros au titre des restitutions dont il n'apparaît pas qu'il en conteste encore aujourd'hui le principe ni le montant.

Il expose qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cet arrêt et que toute exécution engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

M. [N] expose en ses écritures que les fonds perçus de ses anciens employeurs en exécution du jugement de Pointe-à-Pitre ont été affectés à la réhabilitation de la maison de son père mais il ne pouvait ignorer le caractère précaire de cette remise de fonds en cas de recours exercé par les personnes morales et de réformation de la décision de première instance. Il a par ailleurs bénéficié de salaires dûment versés par la société Cotrava pendnant 28 mois jusqu'en novembre 2023 et il disposait la même année de revenus locatifs de logements meublés, lesquels apparaissent désormais dans les revenus de son épouse. Il sera encore observé que les relevés bancaires produits par M. [N] correspondent tous à un seul et même compte au nom de l'intéressé. Il semble pourtant que l'intéressé soit titulaire d'autres comptes, à commencer par celui qu'il détient conjointement avec son épouse. Le demandeur au pourvoi n'en dit rien.

En l'état de ces éléments, M. [N] ne justifie pas en quoi l'exécution de l'arrêt objet du pourvoi serait pour lui la cause de conséquences manifestement excessives, étant ajouté qu'au vu de ses ressources, il ne démontre pas davantage l'impossibilité d'exécuter la décision en question. Aucune proposition de paiement n'est explicitée.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-12.365 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publié1009-1 ordonnance de radiation du roleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Basse Terre · 27 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90062
Identifiant source
677f89cd4ae972558af6ff2e

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