Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée8 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à [Localité 3], à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique). 2. M. [F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3. Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L.

6398

Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 31 décembre 2024, 24/00059

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000. L'établissement a été cédé à l'ASSOCIATION ESUP GROUP en décembre 2019. Le 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [M] inapte à tous les postes avec dispense de reclassement. Après consultation du CSE, réalisation d'un entretien préalable à licenciement le 5 mai 2023 et réception de l'autorisation de l'inspection du travail le 23 juin 2023, l'ASSOCIATION ESUP GROUP a notifié à Mme [V] [M] son licenciement pour inaptitude, le 10 juillet 2023. Considérant son licenciement nul car prononcé en conséquence d'une situation de harcèlement moral, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête en date du 9 octobre 2023, lequel par jugement du 10 octobre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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6399

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire de mars 2017 à mai 2017 en conformité avec le jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6400

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [V] [S] a été engagé par la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de commis de salle. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. Aux termes d'un courrier du 19 juillet 2020, M. [V] [S] a été mis à pied à titre conservatoire avec entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. La procédure sera ensuite annulée par l'employer à la suite d'un entretien préalable. M. [V] [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 août 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6401

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée par la société La Redoute, pour une durée indéterminée à compter du 25 octobre 2010, en qualité de styliste, avec le statut de cadre. Entre 2014 et 2017, la société La Redoute a mis en oeuvre un plan de transformation se traduisant par des suppressions de poste et une réorganisation de ses activités. Dans ce contexte, Mme [S] évoque une dégradation de ses conditions de travail en 2015 suite à l'arrivée de deux nouvelles supérieures hiérarchiques. Le 10 juillet 2017, Mme [S] a été retrouvée en pleurs sur son lieu de travail. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Si elle n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail, la CPAM a décidé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée comme maladie professionnelle.

Condamnation : 58 000 €Licenciement+12
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6402

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste. A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits. Le 1er juillet 2021, le médecin du travail

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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6403

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

[1] La SARL DUO a embauché Mme [N] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2018 en qualité de vendeuse en boulangerie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978, IDCC 0843. [2] Le 28 mars 2019, l'employeur adressait à la salariée un avertissement ainsi rédigé': «'Nous vous avons reçu le 28 mars 2019 pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants': agressions verbales, agressions physiques vers une employée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6404

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : " Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du jeudi 28 mai et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 2 janvier 2005, et que depuis le 1er avril 2017, vous avez cessé de venir travailler. En début d'année, j'ai souhaité vous recevoir en entretien pour

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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6405

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été embauchée par l'association Habitat Jeune, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2011, en qualité d'animatrice éducatrice. Par avenant du 11 février 2013, il était convenu que Mme [O] travaillerait désormais à temps plein. Le 1er novembre 2015, l'association Popinns a repris l'activité de l'association Habitat Jeune, le contrat de Mme [O] lui a été en conséquence transféré. L'association Popinns a pour activité la mise à disposition d'installations matérielles et de moyens à destination des jeunes travailleurs et fait application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailles (IDCC 2336).

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6406

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] ; Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement ; Constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat ; Condamné la société Groupe Goyer au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12 651,06 euros ; Condamné la société Groupe Goyer à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, la SAS Groupe Goyer a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6407

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 13 février 2020, et celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en contestation de son licenciement par une requête adressée le 4 février 2021 par LRAR. Le délai de prescription n'était donc pas échu, et l'action de M. [P] [K] est recevable.'La décision à ce titre du conseil de prud'hommes est confirmée. Sur le licenciement Moyens Le salarié expose que l'employeur a agi frauduleusement afin de contourner la législation relative au PSE'; qu'en effet il savait parfaitement en janvier 2020

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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6408

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale; - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 17 552.16 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société . Par ses dernières conclusions du 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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