Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, indiquant " INAPTE à tout poste dans l'entreprise " et " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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5918

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

il résulte de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017 réalisé le 16 janvier 2018 qu'elle répondait -au moins en partie- aux attentes de l'employeur ('bon ratio', 'compétitive'), même si certains domaines devaient encore être améliorés tels que l'écoute et l'application des consignes, ou le taux d'annulation ('répond à l'exigence du poste pour partie mais non pour l'ensemble'). En considération de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser Mme [Y] du préjudice subi par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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5919

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a convoqué Mme [X] à une visite fixée le 30 janvier 2024, après avoir procédé à une étude de poste, à un échange avec l'employeur et avoir actualisé la fiche entreprise. S'il ressort également des pièces de la procédure que lors des visites des 2 octobre, 10 octobre et 3 novembre 2023, le médecin du travail a jugé Mme [X] apte à

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+12
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5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.016

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 octobre 2023), M. [E], mineur salarié des Houillères du bassin de Lorraine, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 1997. 2. Il avait conclu le 17 mars 1997 une convention de capitalisation des indemnités de logement auxquelles lui ouvrait droit le statut minier, par laquelle il autorisait l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l'ANGDM) à percevoir ces indemnités en remboursement du capital versé. 3. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ANGDM fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de psychologue le 4 janvier 2016 par l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 septembre 2016, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, s'ajoutant au premier, a été conclu entre les parties. 2. Le 26 octobre 2016, l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai du second contrat, à effet du 3 novembre suivant. 3. Le 27 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 9 janvier 2020 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.990

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire le 12 février 2001 par la société Laboratoire [D], aux droits de laquelle vient la société Eurofins bio lab. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 20 août 2020, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer diverses indemnités à la salariée. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.819

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 août 2023) et les productions, M. [D] a travaillé en qualité de directeur d'exploitation pour la société Dimane plus. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 9 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail intervenu le 8 août 2019, décision déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire du 22 décembre 2022. 3. Le 14 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement par un avis médical du 15 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020.

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.296

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014. 2. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3. Du 4 au 18 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 28 février 2021. 4. Le 30 novembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA), outre congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020.

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.894

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société TotalEnergies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 4. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.446

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Versailles, 16 juin 2023), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Meubles Ikea France, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 18 février 2019. 2. La salariée a été licenciée le 8 juillet 2022. 3. Le 28 mars 2023, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des congés payés, d'une provision pour défaut de visite de reprise et tendant à la remise de bulletins de paie sous astreinte. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait

Salaire / rémunérationCassation+2
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5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2024), M. [W] a été engagé par la société Adecco France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021. 2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée. 3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu le

5928

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la Société ALFARO CONSTRUCTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de Man'uvre à compter du 19 octobre 2018, selon la classification conventionnelle ouvrier exécution, niveau l, position I, coefficient150. Par courrier en date du 15 décembre 2018, la Société ALFARO CONSTRUCTION confirmait à Monsieur [Z] que la relation contractuelle se poursuivrait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2019, à raison de 39h00 par semaine et selon une rémunération brute d'un montant de 1.712,53 € par mois. Le 22 juin 2020, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le contraignant à être placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juin 2020 au 13 juillet 2020.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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