Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-13.990
Arrêt du 11 juin 2025Pourvoi n° 24-13.990
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 16 novembre 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00642
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° C 24-13.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.990 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurofins bio lab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eurofins bio lab, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire le 12 février 2001 par la société Laboratoire [D], aux droits de laquelle vient la société Eurofins bio lab.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
3. Par jugement du 20 août 2020, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer diverses indemnités à la salariée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des "charges" sociales afférentes aux indemnités, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant la salariée à rembourser à la société Eurofins bio lab la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement infirmé et la somme de 11 148,56 euros au titre des "charges" sociales afférentes aux indemnités, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
7. Pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir exécuté le jugement infirmé et versé à la salariée des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, sommes non contestées par la salariée.
8. En statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
11. La cassation des chefs de dispositif condamnant la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée aux dépens et disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Z] à rembourser à la société Eurofins bio lab la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et la somme de 11 148,56 euros au titre des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Eurofins bio lab aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofins bio lab et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00642
- Identifiant source
- 684912b773d71a3e1cc31e1f
