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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.446

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-11.446
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00655

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° N 24-11.446 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-11.446 contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, et après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Versailles, 16 juin 2023), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Meubles Ikea France, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 18 février 2019. 2.

La salariée a été licenciée le 8 juillet 2022. 3.

Le 28 mars 2023, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des congés payés, d'une provision pour défaut de visite de reprise et tendant à la remise de bulletins de paie sous astreinte.

L'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'ordonnance de la débouter de toutes ses demandes, alors « que nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi, il incombe à l'employeur de prouver le paiement des congés payés dus au salarié, notamment par la production de pièces comptables ; que pour affirmer que les congés payés dus à la salariée, Mme [H], lui ont déjà été payés, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur, la société Meubles Ikea France, fournit dans ses pièces l'attestation Pôle emploi, sur laquelle figurent les congés payés ayant été payés à Mme [H] ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2022, constituant le solde de tout compte de la salariée, sur lequel figurent également deux lignes de congés payés pour un montant total de 764,22 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des congés payés conformément au droit commun, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 5.

Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6.