Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5701

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société JL International à compter du 1er septembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er/07/2019 jusqu'au 02/09/2019 prolongé jusqu'au 09/09/2015, puis de nouveau à compter du 24/09/2019 jusqu'au 05/10/2019.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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5702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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5703

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [O] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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5704

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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5705

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d'aide-soignante. À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d'un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5706

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 25/01488

Cour d'appel

La société Kögel France était une filiale de la société de droit allemand Kögel Trailer GmbH. Elle exerçait une activité de montage, vente et location d'automobiles, outre la vente de prestations de service et de pièces de rechange. Elle a fait l'objet d'une dissolution, sans liquidation (publiée au BODACC le 12 mars 2025), en conséquence de son absorption par la société-mère et de la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière. M. [K] [R] a été embauché par la société Kögel Trailer GmbH, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de directeur commercial. M.

5707

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées. Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste en précisant que des aménagements devaient être mis en 'uvre afin d'éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales. A compter du 16 février 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident jusqu'au 27 février 2018, puis du 14 mars au 14 avril 2018. Le 9 mars et le 4 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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5708

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5709

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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5710

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280. Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail. À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ». Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5711

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut. La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique. En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service. En mars 2022, Mme [C] a mis en place une nouvelle organisation au sein de service, avec des réunions « one to one ». Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ».

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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5712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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