Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an. Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d'un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.366

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10032 F Pourvoi n° J 25-10.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 25-10.366 contre le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024) Mme [D] a été engagée en qualité d'agent contractuel de droit commun, responsable du programme de fidélisation de Thalys, le 14 mai 2001 par la société nationale SNCF. Elle a été nommée le 1er septembre 2009 en qualité de chef de projets achats au sein de la direction des achats de la société SNCF voyages. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.418

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, MM. [U] et [H] ont été engagés en qualité d'ouvrier par la société Eiffage route Centre Est en 1999 et 2000. 3. Contestant le montant des sommes versées pour le maintien de leur rémunération durant les arrêts maladie survenus au cours de l'année 2023, les deux salariés ont, le 11 juillet 2024, saisi chacun la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision, à valoir sur la fraction de salaire qui leur était due à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire qu'il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [U] a été engagé en qualité de capitaine par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2020. 2. Le 17 mars 2020, le salarié a rompu le contrat de travail. 3. Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de M.

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.819

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 août 2024) rendu en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société GEFCO France, devenue la société Ceva Logistics Ground & Rail France, à compter du 1er avril 2006. 2. Du 28 juillet 2020 au 3 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Le 4 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 3. Le 30 septembre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief

Salaire / rémunérationCassation+3
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5395

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures sus visées. Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2025. Par acte du 16 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 16 octobre 2025. Vu les débats à l'audience du 16 octobre 2025. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement à raison de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude du 27 juillet 2021 : Aux termes de l'article L. 4624-4 du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 24/01275

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 26 Mars 2024, rendu entre Monsieur [X] [P], Syndicat [Adresse 1] et la S.A. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [P], contre cette décision par déclaration électronique du 19 Avril 2024 ; Vu l'intervention volontaire du Syndicat [Adresse 1] par conclusions du L'intimé a constitué avocat le 6 juin 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [X] [P] et le Syndicat [2] nous demande de constater leur désistement d'instance et d'action. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, la S.A.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale+2
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5397

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 25/00307

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 05 Décembre 2024, rendu entre Madame [M] [W] et la S.A.S. [J] . Vu la déclaration d'appel de Madame [M] [W] du 30 Décembre 2024, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Madame [M] [W] le 4 avril 2025 ; Vu l'absence d'observations écrites du conseil de Madame [M] [W], MOTIFS En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire. En application des dispositions de l'

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

L'association [6] exerce une activité de centre socio-culturel et compte actuellement 10 salariés. Mme [P] [W] anciennement [F] a été engagée par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité de référent famille, statut employée. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 septembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, puis en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2023. Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail. Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête. Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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5399

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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5400

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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