Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée9 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251

Cour d'appel

[1] La SAS [11], qui exploitait un magasin à l'enseigne [9], a embauché M.'[L] [F] en qualité de directeur de magasin, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2016. Courant juillet 2018, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [4]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage. [2] Le 2 septembre 2019, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je suis le conseil de M. [F] [L] qui me fait part des difficultés rencontrées dans le cadre de son contrat de travail depuis déjà plusieurs mois. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5378

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique. La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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5379

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Madame [Y] [A] a été embauchée en qualité de chef de partie pâtisserie, niveau III échelon 2 par la société Sas [19] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2022. Aux termes d'un avenant signé le 1er octobre 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail pour Madame [Y] [A] en qualité de chef pâtissière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Aux termes d'une lettre datée et remise le 16 février 2023, Madame [Y] [A] a indiqué à son employeur : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (cheffe pâtissière) exercées depuis le 1er juin 2022 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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5380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence (avocats, voyants, coatch). Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. M. [T] [U] était un 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyant sous le pseudo « [C] [R] » depuis 2013. Le 03 mars 2023 le conseil de la société [7] a notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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5381

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349

Cour d'appel

La SAS [11] exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques. Le 18 avril 2017, M. [K] [U] a été embauché en qualité de préventeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [11]. Le 29 août 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail en chutant lors de la descente d'un pylône. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019 puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2019 au 6 février 2020. Du 7 février 2020 au 31 janvier 2021, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail. Il a repris ses fonctions le 1er février 2021dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 17 février 2021, à la suite de sa

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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5382

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Mme [C] [M] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la société [6] (Sarl), en qualité d'agent d'entretien, classification A1. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 2543). Mme [M] était affectée au site de l'établissement [8] à [Localité 5]. Sa durée de travail était de 20 heures par semaine. A compter du mois de janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. La société [6] a perdu le contrat [8], qui a été repris, à compter du 1er juillet 2021, par la société [7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5383

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 24/01141

Cour d'appel

Selon lettre d'engagement, la SA [11] a embauché, à compter du 4 septembre 1989, M. [E] [F] en qualité d'ouvrier routier qualifié affecté au district de [Localité 10]. La convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers est applicable à la relation de travail. Le salarié exerçait une fonction représentative au sein de la société, en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, et occupait également les fonctions de conseiller rattaché à la juridiction prud'homale de [Localité 8]. Le 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [F] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2023 au titre de son classement en invalidité 2e catégorie.

Salaire / rémunérationHarcèlement moral+8
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5384

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17]. A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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5385

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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5386

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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5387

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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5388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [10] emploie plus de onze salariés. Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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