Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

. Par ailleurs, ainsi que le rappellent les parties, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, si la procédure prud'homale oppose M. [O] d'une part et la société [6] et M. [E] d'autre part, la cour constate que ce dernier n'était pas partie lors des instances devant les juridictions de l'ordre administratif qui ont été amenées à statuer successivement sur l'autorisation de licenciement de M. [O]. En l'absence d'identité de parties, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par les juridictions administratives.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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5366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290

Cour d'appel

M. [S] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 décembre 2016 en qualité d'agent chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2, coefficient 150, niveau 1, échelon 1) par la société [7] ([5]). En 2018, il a fait l'objet de plusieurs avertissements. Un nouvel avertissement lui a été notifié le 5 juin 2019. Convoqué par lettre du 9 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 juillet 2019. Contestant son licenciement et les avertissements prononcés contre lui, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2020 Par jugement du 7 octobre 2021,

Condamnation : 26 204 €Licenciement+11
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5367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025

Cour d'appel

Monsieur [E] [S] a été engagé par contrats de mission intérimaire à compter du 1er octobre 2000, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, par la société [13] (SAS), en qualité de cariste/agent de fabrication. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s'élevait à 2 287,67 euros. La convention collective applicable est celle des produits alimentaires. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 12 septembre 2018, monsieur [S] a été victime d'un accident de travail qui sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et entraînera des arrêts de travail ainsi qu'une rechute. Le 4 décembre 2020, au terme de sa visite médicale de

Condamnation : 24 233 €Licenciement+12
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5368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

Monsieur [O] [X] a été engagé par contrats à durée déterminée successifs à compter du 2 mai 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, par la société [8] (SASU), exerçant sous l'enseigne [9], en qualité de vendeur conseil. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [X] s'élevait à 3 624,15 euros. La convention collective applicable est celle du négoce d'ameublement. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 16 octobre 2021, monsieur [X] a dénoncé, par email à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, monsieur [A]. Le 20 octobre 2021, monsieur [X] est reçu en entretien. Le compte-rendu fait état d'un problème

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004. Son contrat de travail a été transféré à la société Pace France, devenue la société Arris solutions France (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de « director marketing ». 2. Le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre la société et un syndicat. Il a été complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités de licenciement. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction

5370

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 11 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025. Le mandataire liquidateur et l'association [7] [Localité 13], auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. La cour est restée saisie de la position de l'appelant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres en l'absence de conclusions du mandataire. Par avis du 17 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 6 novembre 2025 avec maintien de la clôture. Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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5371

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la rupture du contrat de travail Moyen des parties Mme [O] soutient que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé rend le licenciement nul et qu'en l'espèce, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse tenant la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 14] du 21 janvier 2021 qui s'impose au juge judiciaire, ce dernier ne pouvant remettre en cause la décision sur le fond qui a retenu l'absence de réelle recherche de reclassement pour les salariés, privant de fait le licenciement de cause. L'appelante fait valoir que les motifs économiques du

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5372

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6]. Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant. Le contrat stipule une clause de non concurrence. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées. Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 novembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7]. Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Condamnation : 31 077 €Licenciement+15
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5373

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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5374

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025. MOTIFS Sur l'intervention du syndicat des services [11] L'article L. 2132-3 du code du travail confère aux syndicats professionnels le droit d'agir en justice devant toutes les juridictions concernant les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Cet article dispose en effet que «Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+20
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5375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 janvier 2026, 25/06613

Cour d'appel

Vu le jugement du 26 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 16 septembre 2025 au terme duquel le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant M. [G] [X] à la société [5] ; Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2025 de M. [X] ; Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité éventuellement encourue par la déclaration d'appel au regard de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement statuant uniquement sur la compétence ; Vu les observations de l'appelant du 13 novembre 2025 qui conclut à l'absence de caducité, aux motifs que le jugement déféré a été improprement qualifié par le conseil de prud'hommes de Paris de jugement statuant exclusivement sur la compétence ;

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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5376

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 janvier 2026, 22/00845

Cour d'appel

La société [8] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité la distribution de courrier sous toutes ses formes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, Mme [K] a été engagée par la société [8], en qualité de Guichetier, Niveau II.1, à temps plein, à compter du 17 décembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions de Chargée de clientèle, Niveau II.3, dans le cadre d'une durée du travail de 151,67 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de 2000,73 euros par mois, La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention d'entreprise [8] ' [6] ([7]).

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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