Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3. De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4.

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.105

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Décision du 21 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10091 F Pourvoi n° Z 24-20.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Sodacen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-20.105 contre le jugement rendu le 19 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.104

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Décision du 21 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10094 F Pourvois n° K 24-21.104 M 24-21.105 N 24-21.106 P 24-21.107 Q 24-21.108 R 24-21.109 S 24-21.110 T 24-21.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La Régie des transports du territoire de Belfort, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° K 24-21.104, M 24-21.105, N 24-21.106, P 24-21.107, Q 24-21.108, R 24-21.109, S 24-21.110 et T 24-21.111 contre huit jugements rendus le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, dans les litiges l'opposant…

5356

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 19 juillet 2022.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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5357

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes. Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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5358

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché en qualité de constructeur de travaux à compter du 2 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sas [7]. M. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 juin 2024 au 11 novembre 2024. Il a repris son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2024 en mi-temps thérapeutique lequel devait prendre fin le 24 février 2025. Un avenant a été régularisé à cette fin. Le 10 février 2025, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à tout poste. M. [Y] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 21 février 2025 afin de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 09 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, a : - débouté M. [Y] [C]

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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5359

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 janvier 2026, 24/14369

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, la SARL Technique et Maîtrise de l'Art (la société Tema) a embauché M. [P] [I] en qualité de métreur chargé d'affaires. Celui-ci a été licencié le 4 août 2017. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment : - requalifié le licenciement de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tema à payer à M. [P] [I] : *9 760 euros au titre de l'indemnité de préavis, *976 euros au titre des congés y afférents, *2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984

Cour d'appel

La société [6], créée en 2007, est une société dont l'activité consiste principalement à envelopper les bagages des voyageurs avec plusieurs couches de film plastique résistant qui les protègent. La société [6] propose également à la vente différents accessoires de voyage. Monsieur [F] a été engagé par la société [6] en qualité de bagagiste en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 janvier 2009, au sein de l'aéroport d'[Localité 10]. Dès 2010, Monsieur [F] a occupé des fonctions syndicales. Il était représentant de la section syndicale depuis le 16 avril 2019 , délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique depuis le 1er juillet 2021. Le 20 janvier 2015, Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 13 juin 2016.

LicenciementOrdonnance d'expertise+12
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5361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 janvier 2026, 25/06748

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2025, M. [E] [G] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne Billancourt, section 4, décision attaquée en date du 11 septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00982. Par message électronique adressé le 04 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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5362

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570

Cour d'appel

M. [V] [B] a été embauché, à compter du 1er octobre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation par la société [6]. Par lettre du 16 février 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 mars suivant. Par lettre en date du 7 avril 2022, la société [6] a notifié à M. [B] un avertissement. Par lettre du 22 avril 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant. Par lettre du 10 juin 2022, la société [6] a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tiré d'un non-respect de règles de sécurité commis les 5 et 6 avril 2022.

Condamnation : 4 800 €Licenciement+10
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5363

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, 23-13.817

Cour de cassation

En matière de procédure d'appel à jour fixe, il ne résulte ni de l'article 923 du code de procédure civile ni de l'article 925 du même code ni d'aucun autre texte que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Ne méconnaît pas cette règle la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et constate, d'autre part, que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties

5364

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 janvier 2026, 25/00112

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 09 Décembre 2024 dans un litige l'opposant à Mme [A] [T], Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 12 décembre 2025, Vu l'accord donné par les parties au cours de ce rendez-vous judiciaire, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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