Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée22 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04208

Cour d'appel

La société [12] avait pour activité l'exploitation d'imprimeries. Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [12] et a désigné la SCP [O] [D] Hazane prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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5342

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013. Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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5343

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, la société [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [M] a également invoqué la nullité de son licenciement.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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5344

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

[X] [J] a été engagée le 5 mars 2018 par la société [10], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing avec un salaire mensuel brut de 3 184,66€. Par lettre du 1er avril 2019, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément travaillé pour une autre entreprise qui vend de la décoration'. [X] [J] a été licenciée par lettre du 16 août 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A. Insubordination envers votre supérieur hiérarchique... B. Au cours du mois de juin 2019, vous êtes partie en voyage professionnel en Californie sans avoir recueilli l'accord de votre supérieur hiérarchique... C. Vous avez formulé des accusations

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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5345

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l'association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]). Elle exerce les fonctions d'employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€. Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022. Le 8 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 février 2024, elle demande d'infirmer le

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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5346

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

[Z] [W] a été engagé le 1er avril 2021 par la société [15], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur-bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 091,53€. Le 14 juin 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 8 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges lourdes, sans le travail bras levés au-dessus des épaules et sans utilisation d'outils vibrants, type marteau-piqueur ; pourrait occuper un poste de type conduite engins/grue'. Par avenant au contrat de travail, les parties ont décidé qu'à compter

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5347

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [5], en qualité de directeur grands projets, statut cadre, position 3.3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2012. Cette société est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de produits de bétons. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 17 avril 2023 par le Docteur [B]. Le 5 avril 2023, l'arrêt de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4.

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu'au 3 mai 2023. La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 9 février 2021. 3. Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. 4. Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé. 5. Le syndicat CGT Cooperl UL - CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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