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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, 23-13.817

Date
15/01/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-13.817
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Dijon, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023), Mme [G] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l'avait saisi à l'encontre de l'établissement Hospices civils de [Localité 3], son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon.
  • Réponse: En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 3 janvier 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 mars 2023 qui en est la suite.
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  • Portée: Il résulte du premier que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Hospices civils de [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel ordonnance de clôture du 29 novembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 37 F-B Pourvoi n° U 23-13.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 Mme [R] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.817 contre l'ordonnance d'incident s le litige l'opposant à l'établissement Hospices civils de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Delbano, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement Hospices civils de [Localité 3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Dijon, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023), Mme [G] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l'avait saisi à l'encontre de l'établissement Hospices civils de [Localité 3], son employeur. 2.

Autorisée à cette fin par une ordonnance du premier président de la cour d'appel, Mme [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Mme [G] fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l'inviter à mieux se pourvoi, alors « qu'en vertu de l'article 923 du code de procédure, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance ; que selon l'article 925 du même code, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'il s'ensuit qu'à la différence de la procédure ordinaire d'appel, la procédure à jour fixe est dépourvue de phase d'instruction, le président vérifiant le jour de l'audience si l'affaire est en état d'être jugée, la faculté de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne pouvant être exercée que si tel n'est pas le cas ; qu'en rejetant la demande de Mme [U] de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, motif pris qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 925 de ce code, le renvoi devant le conseiller de la mise en état étant une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir sans forme et à tout moment, sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 pour y procéder, le conseiller de la mise en état a violé les articles 923 et 925 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article 923 du code de procédure civile, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. 5.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/01/2026
Numéro d'affaire
23-13.817
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200037
Résumé source

En matière de procédure d'appel à jour fixe, il ne résulte ni de l'article 923 du code de procédure civile ni de l'article 925 du même code ni d'aucun autre texte que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Ne méconnaît pas cette règle la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et constate, d'autre part, que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties