Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5041

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 24/00127

Cour d'appel

Selon contrats de mission temporaire, Mme [F] [C] a été mise à disposition de la société par actions simplifiée [W] du 15 juin 2005 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistante ressources humaines. A compter du 3 octobre 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée, Mme [C] étant engagée en qualité d'assistante ressources humaines, statut cadre, position II, coefficient 100. Le 9 décembre 2009, Mme [C] a déposé plainte contre Mme [N] [W], sa responsable hiérarchique, du chef de harcèlement moral. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'Epinal par demande introductive d'instance enregistrée le 26 juillet 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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5042

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2019, en qualité de gestionnaire clientèle, catégorie technicien des métiers de la banque, classification D de la convention collective de la banque. Elle exerçait ses fonctions au sein du centre d'affaires [1] de [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 3], constitué d'un directeur, Monsieur [M] [H], d'une chargée d'affaires, Madame [K] [T], de deux gestionnaires de clientèle, la salariée elle-même et Madame [A] [V] et d'une alternante, Madame [D] [B]. Madame [L] [Y] a alerté son employeur à plusieurs reprises concernant le comportement perturbateur et agressif de Madame [K] [T], indiquant que ce comportement dégradait ses conditions de travail.

Condamnation : 25 915 €Licenciement+17
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5043

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Régie Networks (la société) en qualité de commerciale réseau aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, avant d'être promue, au 1er janvier 2010, au poste de chef de publicité réseau. 2. Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990

Cour de cassation

Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-11.778

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012. 2. Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016. 3. Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 4.

Salaire / rémunérationCassation+1
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5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), statuant en référé, M. [N] [M] a été engagé en qualité de directeur des systèmes d'information Europe Centrale et Grande-Bretagne par la société Mc Cain alimentaire le 1er janvier 2019. 2. Il a saisi, le 9 octobre 2023, la formation de référés de la juridiction prud'homale, afin d'enjoindre à l'employeur de cesser la procédure disciplinaire engagée à son encontre et d'obtenir, sous astreinte, l'annulation de sa mise à pied conservatoire. 3. Licencié par lettre du 20 octobre 2023, il a demandé à la formation de référé d'ordonner sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-60.121

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sélestat, 24 février 2025) et les productions, le conseil de prud'hommes de Colmar a, par jugement du 16 mars 2023, dit que le licenciement de M. [Y], intervenu le 11 mars 2022, était nul pour violation du statut protecteur. Il a fixé la créance du salarié à différents montants dans le passif de la société Bari BTP, placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022. 2. La société Koch & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bari BTP, a formé appel de ce jugement le 17 avril 2023. 3. Parallèlement, le 26 août 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections ayant abouti en 2021 à l'élection de M. [D] en qualité de délégué du personnel titulaire et de M.

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 12 décembre 2007, par la société Idex énergie Antilles Guyane. Il était affecté au siège situé à [Localité 1] en Martinique et, à compter du mois de septembre 2008, en Guadeloupe en tant qu'itinérant, puis à la centrale de [Localité 2] au mois d'avril dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Idex énergie 971 (la société) à compter du 1er août 2013. 2. En vue de faire respecter l'application du statut national des industries électriques et gazières (IEG) au sein de la société, un préavis de grève a été déposé le 26 octobre 2015 par le syndicat de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5052

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01124

Cour d'appel

par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; en l'espèce, Mme [U] [F] épouse [B] qui a fait appel le 18 novembre 2025 disposait d'un délai s'achevant le 18/02/2026 pour conclure ; en l'absence de conclusions déposées dans le délai précité, le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] [F] épouse [B]. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 18 novembre 2025 par Mme [U] [F] épouse [B], inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/01124 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYYL ; Condamnons Mme [U] [F] épouse [B] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT, S. MAGIS C.

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