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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.844

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.844
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Affirmant avoir été victime d'harcèlement moral et contestant son licenciement, la salariée a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud'homale afin notamment que le licenciement soit jugé, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Portée: La cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs déterminants du jugement, en a exactement déduit que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral du fait des méthodes de gestion mises en oeuvre par son employeur.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régie Networks et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 10 septembre 2020
  2. Saisine prud'homale a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° G 24-10.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Régie Networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.844 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Régie Networks, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Régie Networks (la société) en qualité de commerciale réseau aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, avant d'être promue, au 1er janvier 2010, au poste de chef de publicité réseau. 2.

Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, la salariée a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud'homale afin notamment que le licenciement soit jugé, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces qu'elle avait communiquées, de dire que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral du fait des méthodes de gestion mises en œuvre par l'employeur, de dire nul le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral subi et de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que si selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, cette disposition ne vise que les pièces communiquées en appel et non les pièces régulièrement communiquées en première instance qui sont dans le débat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "dès lors que la société a déposé son dossier à l'audience malgré cette décision d'irrecevabilité [des conclusions], il convient de préciser que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions" et que "les pièces communiquées par l'intimée malgré l'irrecevabilité de ses conclusions, seront donc écartées des débats" ; qu'en statuant ainsi quand le dossier de plaidoiries de la société Régie Networks était composé de ses pièces de première instance qui avaient été régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et qui étaient donc dans le débat, de sorte qu'elle ne pouvait pas refuser de les examiner, la cour d'appel a violé les articles 15, 135, et 906 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une partie voit ses pièces et conclusions d'appel déclarées irrecevables, elle est réputée ne pas avoir conclu et donc s'être s'appropriée les motifs du jugement dont elle demande la confirmation ; que la cour d'appel ne peut alors faire droit aux demandes de la partie adverse sans avoir réfuté les motifs du jugement ; qu'elle peut examiner ces motifs à l'aune des pièces régulièrement communiquées en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "dès lors que la société a déposé son dossier à l'audience malgré cette décision d'irrecevabilité [des conclusions], il convient de préciser que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions" et que "les pièces communiquées par l'intimée malgré l'irrecevabilité de ses conclusions, seront donc écartées des débats" ; qu'en statuant ainsi quand le dossier de plaidoiries de la société Régie Networks était composé de ses pièces de première instance qui avaient été régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et qu'elle pouvait donc examiner en ce qu'elles venaient au soutien des motifs du jugement de première instance que la société Régie Networks s'était appropriés, la cour d'appel a violé les articles 15, 135, 472 et 906 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Selon l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-10.844
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00199
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Régie Networks (la société) en qualité de commerciale réseau aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, avant d'être promue, au 1er janvier 2010, au poste de chef de publicité réseau. 2. Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, la salariée a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud'homale afin notamment que le licenciement soit jugé, à titre principal, nul et, à…