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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-11.778

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.778
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de rappel de salaire pour l'année 2019, le jugement se borne à énoncer « Vu les pièces versées aux débats ».
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  • Faits: Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à M. [J] les sommes de 816 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 et de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lille
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° Y 24-11.778 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [G] [S], mandataire, en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.778 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012. 2.

Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016. 3.

Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-11.778
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00202
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012. 2. Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016. 3. Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une…