Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-11.778

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-11.778

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00202

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lille
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° Y 24-11.778

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [G] [S], mandataire, en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.778 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012.

2. Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016.

3. Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2019

Enoncé du moyen

5. L'employeur, représenté par son tuteur, fait ce grief au jugement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour le condamner à verser à M. [J] [les sommes de 162 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2018 et] la somme de 816 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que "vu les pièces versées aux débats", il faisait droit à la demande ; qu'en statuant ainsi, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de rappel de salaire pour l'année 2019, le jugement se borne à énoncer « Vu les pièces versées aux débats ».

8. En statuant ainsi, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur, représenté par son tuteur, fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que le conseil de prud'hommes l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, bien que dans ses conclusions M. [J] demandait la condamnation de l'employeur, représenté par M. [G] [S], ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12. Le jugement condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions soutenues à l'audience, le salarié limitait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros, le conseil de prud'hommes, se prononçant sur une chose non demandée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à M. [J] les sommes de 816 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 et de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Le Prado-Gilbert ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00202
Identifiant source
69bad212cdc6046d471a254f

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