Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5029

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, 25-16.076

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : R 25-16.076 Demandeur : Mme [Q] Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 1059/25 Ordonnance n° : 90314 du 19 mars 2026 ORDONNANCE ENTRE : Mme [P] [B], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [Q], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Mme [B] sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [Q] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 avril 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 14 mars 2022, et statuant à nouveau, condamne Mme [Q] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5030

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, 25/00625

Cour d'appel

La SARL POINT PRESS, qui exerce une activité d'agence de publicité, et son gérant, M. [S] [I], ont, suivant acte sous-seing privé du 24 novembre 2020, acquis de la SARL KREA DESIGN, prise en la personne de son gérant, M. [N] [J], un fonds de commerce "de décoration publicitaire et de sérigraphie industrielle et publicitaire", sis à [Localité 6] (47), moyennant paiement d'une somme de 8 500 euros. L'entrée en jouissance a été fixée par les parties au 1er janvier 2021. Cet acte comprenait une clause de non concurrence selon laquelle "le vendeur ainsi que M. [N] [J], à titre personnel, s'interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, même en simple qualité d'associé, de salarié, commanditaire ou prête nom

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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5031

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 4 941,25 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 39 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5032

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 155,54 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 30 933,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année…

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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5033

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02689

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [X] a été embauché par la société [1], en qualité d'office manager internal audit Europe du sud à compter du 1er septembre 2004. Par convention tripartite du 13 mars 2014, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) à compter du 1er avril 2014, laquelle a embauché M. [X] en qualité de directeur comptabilité finance decorative paints France. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Le 26 février 2021, M. [X] a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5034

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 7 526 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5035

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 333 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 37 331 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière…

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02856

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de Mme [J] ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de': - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 70 000 euros, soit dix-huit mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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5037

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02857

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de M. [U] ; - débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 80 000 euros, soit 24 mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 57 500 €Licenciement+9
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5038

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 25/03256

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d'amplitude horaire journalière, même si incohérences. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et

Condamnation : 2 473 €Préavis / indemnités de rupture+8
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5039

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/00859

Cour d'appel

Mme [I] [J] née [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par l'association du 3ème âge du pays de [Localité 3] (ci-après l'association du 3ème âge) à compter du 17 mai 2010 en qualité de responsable infirmier coordinateur en services de soins infirmiers à domicile ([2]). Elle a bénéficié d'un congé de proche aidant du 1er janvier au 31 décembre 2016. A son retour, elle a été affectée à un poste d'infirmière coordinatrice responsable qualité. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 janvier au 5 mai 2017. A l'occasion de la visite médicale de reprise du 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à un poste d'infirmière coordinatrice au SSIAD et inapte à un poste d'infirmière coordinatrice à l'Ehpad « [I] myosotis ».

Condamnation : 13 500 €Licenciement+13
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5040

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers. La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory. Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique. Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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