Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5017

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

5018

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer. Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l'ancienneté du salarié au 1er octobre 1987. Le 17 février 2020, la société a notifié à M. [Q] un avertissement en lui reprochant le fait d'arriver tard et partir tôt, de ne pas atteindre ses objectifs, et de continuer à servir des clients qui avaient des arriérés de factures. Le 9 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2021. L'[1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5019

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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5020

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00218

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 20 Septembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le mardi 27 Septembre 2022, en présence de Mr [Y], Directeur Administratif et Financier et Mr [E], Directeur Industriel, entretien auquel vous avez assisté accompagné de M. [V] [D], salarié de l'entreprise. Au cours de cet entretien nous vous avons reproché les faits suivants : Le samedi 17/09/2022 à 7h00, heure de la prise de poste des salariés à l'atelier Finition, nous avons constaté la disparition d'une caisse d'outillage en finition, appelée communément " servante ". N'ayant pas été signalée comme manquante le vendredi 16 Septembre 2022, nous en avons conclu qu'elle avait disparu entre le vendredi 16 septembre 2022 après 20h et le samedi 17 septembre 2022 avant 7h.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5021

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00620

Cour d'appel

M. [E] [B] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Le 26 mai 2023, alors qu'il assurait une tournée, M. [E] [B] a été victime d'un accident de la circulation. A la suite de celui-ci, il a été convoqué à un entretien préalable, par un courrier recommandé en date du 30 mai 2023, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, oralement, le 27 mai 2023. Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave. Par courrier du 28 juin 2023, M. [E] [B] a sollicité des précisions auquel la Sarl [1] a répondu par courrier du 6 juillet 2023. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [B] a saisi le 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims.

Condamnation : 7 107 €Licenciement+8
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5022

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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5023

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l'action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5024

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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5025

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01901

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2025, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et a en conséquence débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025. Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et : - écarter des débats la pièce 9 de la société [1] si une version lisible de celle-ci ne présentant pas de caractère contradictoire venait

Condamnation : 12 442 €Licenciement+9
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5026

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/04094

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la S.A.S.

5027

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/04096

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la S.A.S. [2], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 04 mars 2026 et Monsieur [M] [R], Madame [D] [R], Madame [V] [R] épouse [K], venant aux droits de M.

5028

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, 25-15.223

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : P 25-15.223 Demandeur : Mme [T] Défendeur : Mme [I] Requête n° : 1057/25 Ordonnance n° : 90313 du 19 mars 2026 ORDONNANCE ENTRE : Mme [H] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Mme [I] sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [T] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 avril 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 14 mars 2022, et statuant à nouveau, condamne Mme [T] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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