Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 19 mars 2026RG n° 25/00620
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 7 107,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [B] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
- Procédure: Le 28 avril 2025, M. [E] [B] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté M. [E] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement; débouté M. [E] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement; L'infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [E] [B]
- Conclusions notifiées M. [E] [B]
- Conclusions notifiées la Sarl [1]
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 128
du 19/03/2026
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FULF
AP
Formule exécutoire le :
19/03/26
à :
- Me Louis-stanislas RAFFIN
- Me Virginie MONETA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 mars 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 03 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00615)
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 19 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [E] [B] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
Le 26 mai 2023, alors qu'il assurait une tournée, M. [E] [B] a été victime d'un accident de la circulation.
A la suite de celui-ci, il a été convoqué à un entretien préalable, par un courrier recommandé en date du 30 mai 2023, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, oralement, le 27 mai 2023.
Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 28 juin 2023, M. [E] [B] a sollicité des précisions auquel la Sarl [1] a répondu par courrier du 6 juillet 2023.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [B] a saisi le 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims.
Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sarl [1] de ses demandes reconventionnelles;
- condamné M. [E] [B] aux entiers dépens.
Le 28 avril 2025, M. [E] [B] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 29 décembre 2025, M. [E] [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- d'annuler la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet ;
En conséquence,
- de condamner la Sarl [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 1 747,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
' 174,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 331,12 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1 987,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 198,70 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 3 974,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 987,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement ;
- de condamner la Sarl [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation pôle-emploi, solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- de se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
- de condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Sarl [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 31 décembre 2025, la Sarl [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [B] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [E] [B] conteste le bien-fondé de son licenciement et soutient que les camions de l'entreprise "sont loin d'être dans un état optimal", que le véhicule avec lequel il a eu l'accident était défectueux, qu'il n'est pas justifié qu'il a roulé à une vitesse supérieure à la limite autorisée, que les photographies produites par l'employeur ne correspondent pas au lieu de l'accident puisqu'elles font apparaître des maisons d'habitation et que la pièce n°14 de celui-ci tend à démontrer que l'accident a eu lieu sur une route départementale et non un chemin communal comme l'affirme ce dernier. Il fait valoir qu'il existe, à tout le moins un doute sur l'origine de l'accident, qui doit lui profiter en application des dispositions de l'article L.1235-1 alinéa 5 du code du travail.
La Sarl [1] réplique que la faute professionnelle est établie, dès lors qu'il est démontré que M. [E] [B] roulait à 71km/h au moment de l'accident et que celui-ci est intervenu sur un chemin communal sur lequel la vitesse est limitée à 50km/h. Elle soutient qu'une telle faute constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de M. [E] [B] et justifie pleinement son licenciement pour faute grave.
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur.
En l'espèce, il est reproché à M. [E] [B] d'avoir provoqué un accident sur une petite route en raison d'une vitesse inadaptée ce qui a occasionné des dégradations sur le véhicule de l'entreprise.
La lettre de licenciement invoque les faits suivants :
" - le vendredi 26 mai 2023, vous avez eu un accident avec le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1] dont vous aviez la responsabilité pour effectuer votre tournée. Lors de cet accident, vous avez percuté le véhicule d'un tiers alors que vous alliez livrer un colis à un client au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- après analyse du véhicule par le Responsable Maintenance qui s'est présenté sur les lieux de l'accident, celui-ci a constaté des dégâts importants sur le véhicule de service, à savoir que la direction du véhicule était cassée et que vous deviez rouler à une vitesse excessive."
Il n'est pas discuté des dégâts occasionnés sur le véhicule. En revanche, M. [E] [B] conteste tout excès de vitesse de sa part et ajoute qu'il n'est pas démontré que la vitesse ait été la cause de l'accident.
Pour justifier la faute reprochée, l'employeur produit un rapport d'accident indiquant une vitesse de 71km/h et un freinage d'urgence intervenu sur la D324 à [Localité 4].
Il explique que l'accident est survenu sur un chemin rural qui n'est pas identifié en tant que tel mais qui est référencé par les systèmes de géolocalisation en tant que D324 dans la mesure où il coupe cette départementale. Il soutient ainsi que M. [E] [B] ne peut valablement, se prévaloir de ce rapport, pour soutenir que l'accident a eu lieu sur une route départementale et que la vitesse était par voie de conséquence limitée à 80km/h.
Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, le rapport d'accident ne précise pas que la vitesse était limitée à 50km/h.
De même, si le directeur technique atteste s'être rendu sur place pour constater les dégâts et indique que l'accident est survenu sur une petite route sinueuse après un virage en raison de l'"allure excessive"du véhicule, il ne précise cependant pas la limitation de vitesse applicable ni s'il s'agissait d'un chemin rural, d'une route communale ou d'une départementale.
Par ailleurs, le schéma de l'accident représenté sur le constat amiable d'accident signé de M. [E] [B] renseigne que celui-ci a eu lieu au niveau du [Adresse 4] à [Localité 5] avec d'un côté de la route deux numéros de propriétés, les 15 et 17, et de l'autre coté un champ.
Des photographies de l'accident montrent le véhicule de M. [E] [B] au travers d'une petite route, le véhicule qui a été percuté stationné sur le bas côté de la route et un champ de l'autre coté. Aucune maison n'est visible sur les photographies ni la présence d'un virage.
L'employeur présente une autre photographie sur laquelle se trouve d'un côté d'une petite route une seule maison suivie de végétations et de l'autre côté deux propriétés. Cependant, si cette image concerne la [Adresse 5], soit la route sur laquelle a eu lieu l'accident, elle se situe au niveau du numéro 3 soit à un niveau différent de celui-ci. En outre, elle met en évidence une forte végétation et une petite route démontrant une situation géographique hors agglomération.
Il ressort de ces éléments que l'accident est survenu dans un hameau et qu'il n'est pas justifié de la présence d'un panneau de limitation de vitesse sur la route empruntée par M. [E] [B] ni démontré que celle-ci constitue un chemin rural tel que défini aux article L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, il ne peut être retenu une vitesse excessive de la part de M. [E] [B] .
Par ailleurs, ce dernier invoque une défaillance technique de son véhicule expliquant que celui-ci "faisait déjà un bruit" lorsqu'il en a pris possession pour sa tournée. Il affirme avoir alors signalé le problème à un responsable qui lui a demandé néanmoins de rouler avec.
A l'appui de cette affirmation, il verse aux débats quatre attestations de salariés qui assurent que de nombreux camions utilisés par la Sarl [1] étaient défectueux, que l'utilisation de certains véhicules était interdite par la société [2] à la suite de contrôles d'inspection mais qu'il leur était demandé de mentir sur leur état afin de ne pas compromettre la poursuite du travail. Ils font état de problème de frein à main, de voyants qui restaient allumés, et de portes latérales qui ne fermaient pas bien.
L'employeur conteste la force probante de ces attestations et fait valoir qu'elles émanent de personnes qui ont été licenciées ou ont fait l'objet de sanction disciplinaire. Il justifie ainsi du licenciement pour faute grave de l'un, d'un avertissement, d'une mise à pied disciplinaire et d'une mise en garde pour les trois autres témoins. Si ces attestations ne peuvent être écartées pour ces motifs, cela leur confère néanmoins une force probante limitée dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément étayant les propos tenus.
L'employeur présente, par ailleurs, un tableau dans lequel sont recensées les interventions effectuées sur le véhicule de M. [E] [B] et qui fait état en dernier lieu une révision réalisée en mars 2022. Cependant, la force probante de ce tableau est contestée par M. [E] [B] qui fait valoir que celui-ci est modifiable à loisir et n'est pas de nature à contredire les attestations précitées ni à établir le bon entretien de son véhicule.
La cour observe, en effet, que ce document est établi en interne et se limite à indiquer une liste d'interventions effectuées sur le véhicule et leurs dates. Il n'est accompagné d'aucune pièce justificative venant en corroborer le contenu. La force probante de ce document n'est donc pas suffisante.
La cour constate également que selon le courrier du 6 juillet 2023 de l'employeur adressé à M. [E] [B] en réponse à sa demande de précision des motifs de licenciement, le responsable de dépôt aurait contesté avoir identifié une défaillance sur le véhicule le matin de l'accident. Il n'est cependant produit aucune attestation en ce sens.
Compte tenu de ces éléments, il subsiste un doute quant à l'état du véhicule emprunté par M. [E] [B] le jour de l'accident.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'un excès de vitesse et en présence d'un doute sur l'état du véhicule, la faute de M. [E] [B] n'est pas rapportée.
Le licenciement pour faute grave est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
' rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire:
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que M. [E] [B] demande à la cour d'annuler sa mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, la Sarl [1] doit être condamnée à lui payer la somme sollicitée et non contestée de 1 747,04 euros, outre les congés payés afférents.
' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
M. [E] [B] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis.
Les parties s'accordent sur une durée de préavis d'un mois. En revanche, l'employeur conteste le montant réclamé en faisant valoir que le salaire de référence à retenir s'élève à la somme de 1 494,12 euros.
Néanmoins, après examen des bulletins de salaires produits, c'est à raison que M. [E] [B] sollicite le paiement de la somme de 1 987,04 euros outre 198,70 euros de congés payés afférents.
' indemnité de licenciement:
La Sarl [1] s'oppose à l'octroi d'une indemnité de licenciement, soutenant que M. [E] [B] ne justifie pas d'une ancienneté suffisante.
Selon l'article L1234-9 alinéa 1 du code du travail " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement."
L'ancienneté requise pour le droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date d' envoi de la lettre de licenciement. (Cass. soc., 11'janv. 2007, n°'04-45.250)
En l'espèce, M. [E] [B] a été embauché le 24 octobre 2022 et a été licencié le 16 juin 2023.
La Sarl [1] fait donc valoir à raison que M. [E] [B] a une ancienneté inférieure à huit mois.
En conséquence, celui-ci doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [E] [B] est également en droit de percevoir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail. En revanche, M. [E] [B] demande vainement à la cour d'écarter les dispositions de cet article.
Il est, par ailleurs, précisé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d'origine non professionnelle sont inclues dans le calcul de l'ancienneté servant à la détermination de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article précité. (Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.529)
Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] [B] inférieure à une année et de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, l'indemnité doit, selon le barème de l'article précité, être au maximum équivalente à un mois de salaire.
A la date du licenciement, M. [E] [B] était âgé de 28 ans.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [E] [B] invoque un préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de son licenciement. Il reproche à son employeur d'avoir prononcé une mise à pied conservatoire alors qu'il ne disposait d'aucun élément pour le mettre en cause.
Il est de principe que si le salarié justifie d'un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, peu important que cette rupture soit fondée sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit d'en obtenir réparation par l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, il n'est pas établi que la Sarl [1] aurait commis des manoeuvres à l'encontre de M. [E] [B] ou qu'elle aurait procédé à son licenciement dans des conditions vexatoires.
En outre, M. [E] [B] ne justifie d'aucun préjudice n'ayant pas déjà été indemnisé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
M. [E] [B] demande à la cour d'ordonner à la Sarl [1] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ses documents de fin de contrat rectifiés.
La Sarl [1] est condamnée à remettre à M. [E] [B] au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande formée au même titre et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Partie succombante, la Sarl [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d' appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;
- débouté M. [E] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement ;
- débouté la Sarl [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant :
Juge le licenciement pour faute grave de M. [E] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied conservatoire ;
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
' 1 747,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
' 174,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 1 987,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 198,70 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la Sarl [1] à remettre à M. [E] [B] au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute la Sarl [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d' appel ;
Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d' appel.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
- Identifiant source
- 69bd2600cdc6046d475058d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69bd2600cdc6046d475058d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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