Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 487
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 487 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01145

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 22 mai 1986, la S.A.S. [1] a embauché Mme [L] [Z] en qualité d'employée libre service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986. En dernier lieu, Mme [Z] occupait des fonctions de responsable commerciale. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée suite en sa qualité de membre élue du comité social et économique du magasin de [Localité 3]. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 06 octobre 2011. Par un courrier du 02 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié que la rechute du 13 février 2013 était imputable à cet accident du travail. Le 09 septembre 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un nouvel accident du travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05655

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2008 par la société Hôpital privé [1], qui développe une activité d'établissement de santé privé à but lucratif et compte plus de 10 salariés, en qualité de brancardier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie le19 février 2019. Il a été déclaré inapte à son poste le 13 janvier 2021, le médecin du travail précisant qu'il reste apte à un poste sans position d'anteflexion du dos et sans manutention manuelle. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2021. Contestant le bien-fondé de cette

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04069

Cour d'appel

La société [1] a pour activité l'exploitation d'établissements hôteliers haut de gamme. Elle a embauché Mme [E] [B], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2020, en qualité de directrice commerciale (avec le statut de cadre travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Par courrier remis en main propre le 1er février 2021, l'employeur mettait fin à la période d'essai, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Toutefois, par courrier remis en main propre le 2 février 2021, il proposait à la salariée d'accepter la rétractation de sa décision de rompre la période d'essai.

Montant détecté : 44 155 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/06069

Cour d'appel

M. [M] [Q] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 mars 2018 par la société [1] [2], entreprise de construction et de montage de structures de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle comptant au 30 juin 2020 386 salairés et faisant partie du groupe [1] SE, en qualité de responsable qualité et méthodes. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 24 juillet 2020, la société [1] [2] a envisagé un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 100 collaborateurs. Un accord de méthode a été signé entre la direction et les partenaires sociaux à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 30 juillet 2020.

Montant détecté : 21 787 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05659

Cour d'appel

Mme [K] [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2011 par la société [2] - devenue ensuite [3], qui est une entreprise spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de semi-remorques, compte plusieurs établissements appelés agences répartis sur l'ensemble du territoire français et emploie un peu plus de 300 salariés, en qualité de gestionnaire de parc/flotte, avec reprise d'ancienneté au 11 février 2011. Les relations contractuelles ont été régies par la convention collective des services de l'automobile à compter du 1er janvier 2016. Mme [I] a occupé les fonctions de gestionnaire opérations à compter du mois de mai 2016. Après avoir été convoquée le 21 janvier 2019 à un entretien

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/04636

Cour d'appel

La société [1] ([1]) a embauché M. [R] [N] à compter du 4 juin 2016, en qualité d'agent de sécurité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2018, la [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave (soit une absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2017). Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale notamment afin de contester la licéité ou subsidiairement le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - confirmé le licenciement pour faute grave ; - constaté l'annualisation du temps de travail ;

Montant détecté : 5 816 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012, en qualité de chargé de clientèle au centre financier de [Localité 4]. Le 30 avril 2018, la société [1] lui a notifié un blâme. A compter de ce même jour et jusqu'au 31 août 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail, déclaré comme consécutif à un accident du travail. Par décision du 14 août 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge les dépenses de santé afférentes à cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05671

Cour d'appel

L'EURL [1] [R] avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre dans le bâtiment tandis que la SAS [1] [R] est spécialisée dans les activités de plâtrerie, peinture, montage de cloison et doublage. Le gérant de l'EURL, M. [S] [H], était également président de la SAS, au sein de laquelle il était actionnaire à 50% avec M. [M] [R]. Le 9 juillet 2019, M. [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l'encontre de l'EURL [1] [R]. L'EURL [1] [R] a été citée par voie d'huissier le 9 août 2019. Le 18 février 2020, l'EURL [1] [R] a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 14 avril 2021, M. [K] a a assigné en intervention forcée la SELARLU [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] [R].

Contrat de travailTravail dissimulé+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04102

Cour d'appel

La société [1] a pour activité le conseil à destination des professionnels dans le domaine informatique. Elle a engagé Mme [P] [U], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de directrice du marché vins et spiritueux (avec le statut de cadre travaillant sous couvert d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [2] (IDCC 1486). Mme [U] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 18 juin 2019 au 8 janvier 2020.

Montant détecté : 318 929 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager. Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [M] [W] qu'elle acceptait de prendre en charge les soins

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04820

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 8 février 2021, la société [1] embauchait Monsieur [Z] [W] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, il était stipulé une convention de forfait annuel en jours. Le salaire convenu s'élevait à la somme de 6000 € mensuels. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Il était convenu une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois. Le 10 septembre 2021, Monsieur [Z] [W] est convoqué à un entretien préalable à licenciement. Après que la période initiale de trois mois et été renouvelé, cet essai s'achevait le 8 août 2021 sans que le lien salarial ait été rompu par l'une de ces parties contractantes.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03504

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2012, l'association [1] embauchait Mme [E] [V] en qualité de chargée de communication. Le 16 octobre 2020, Mme [E] [V] était convoquée à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, l'association [1] lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 5 février 2021, Mme [E] [V] faisait convoquer l'association [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solliciter une indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 43 173 €Licenciement+15
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