Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05401

Cour d'appel

Vu l'acte du 1er juillet 2025 par lequel M. [D] [A] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à la SARL [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 08 octobre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 08 octobre 2025 et sollicitant des observations ; Vu les observations de l'appelant expliquant comment il a, selon lui, « perdu » le droit d'être assisté par un défenseur syndical et mentionnant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; Vu les explications orales de l'appelant présent à l'audience ; Vu l'audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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4106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Analyste programmeur par la société [2] devenue la société [1]. Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux. Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu'au 11 décembre 2023. Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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4107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/06611

Cour d'appel

Mme [S] [J] a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 septembre 2025 sous le n°25/19129 enregistré le 9 octobre 2025 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2025. Par courrier du 29 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sous un délai de 15 jours. L'affaire a été fixée en audience d'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 27 mars 2026, Mme [S] [J] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025; - constater que la déclaration d'appel demeure régulière et recevable;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921

Cour d'appel

M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros. Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical. Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06922

Cour d'appel

M. [V] [A] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 6 décembre 2007. Dans le courant de l'année 2020, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il a intégré le CHSCT. Le 20 mai 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son évolution de carrière et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [A];

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/07053

Cour d'appel

Vu l'acte du 3 octobre 2025 par lequel M. [U] [L] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 25 novembre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur. Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour. Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07627

Cour d'appel

par lettre simple. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI , présidente assistée de Lucas VAZ DOS ANJOS , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 7 mai 2026 Le greffier La Présidente Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 26/02026

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 2 mars 2026, l'office public de l'habitat de [Localité 1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 février 2026. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2026, l'office public de l'habitat de [Localité 1] a déclaré se désister de son appel. M. [R] [W] n'a pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés. M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012. En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A]. Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président. Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1,

Condamnation : 28 052 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02807

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021. N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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