Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00615

Cour d'appel

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est fixé par l'article D. 1462-3 à 5 000 euros. Les parties pouvant modifier leur demande tout au long de la procédure prud'homale, l'évaluation des prétentions doit se faire au regard des dernières demandes inscrites soit dans les conclusions des parties, soit par le greffier sur le dossier d'audience.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00625

Cour d'appel

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est fixé par l'article D. 1462-3 à 5 000 euros. Les parties pouvant modifier leur demande tout au long de la procédure prud'homale, l'évaluation des prétentions doit se faire au regard des dernières demandes inscrites soit dans les conclusions des parties, soit par le greffier sur le dossier d'audience.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1998, en qualité de déléguée aux éditions. Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice d'édition, statut cadre. En 2010, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société les [3]. Un avenant au contrat de travail a été conclu le 4 décembre 2014, octroyant à Mme [M] le niveau C2 de la convention collective nationale de l'édition. Mme [M] a été en arrêt maladie à compter du 18 mars 2020, jusqu'au 31 août 2020.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06780

Cour d'appel

La société [1], ci-après la société [2], a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité de chargée d'études sénior, statut cadre. En juillet 2018, Mme [G] a annoncé sa grossesse à son employeur. Mme [G] a par la suite été en congé-maternité, qui a pris fin le 14 mai 2019. Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt de travcail du 19 juillet au 2 septembre 2019, puis du 7 au 18 septembre suivant. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 23 septembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er octobre suivant. Mme [G] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 novembre 2019. La

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+9
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305

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire seront appliquées. Le reliquat au titre de l'indemnité de licenciement. Le salarié fait valoir que, contrairement aux calculs de l'employeur, les périodes d'arrêt de travail pour maladie ne doivent pas être déduites pour calculer son ancienneté, les primes obtenues lors de la première procédure prud'homale doivent être prises en compte pour le calcul du salaire de référence, que seule la période antérieure à l'arrêt de travail doit être prise en compte et qu'un reliquat lui est dû au titre de l'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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306

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02040

Cour d'appel

[D] [S] a été engagé du 2 avril au 31 août 2013 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2013 au 27 février 2014 avant d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 28 février suivant. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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307

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01910

Cour d'appel

[B] [C] a été engagé le 2 novembre 2004 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [B] [C] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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308

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02028

Cour d'appel

[Y] [Q] a été engagé le 19 janvier 1999 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Y] [Q] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 7 010€ à titre de rappel de salaire; - la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Montant détecté : 2 982 €Licenciement+10
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309

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01947

Cour d'appel

[I] [J] a été engagé le 1er août 2017 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [I] [J] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [I] [J] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1952,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1106,53€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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310

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02041

Cour d'appel

[C] [A] a été engagé le 2 mai 2019 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [C] [A] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 276€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 376€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

Le 22 janvier 2018, la société [1] embauchait M. [U] [G] en qualité de boulanger-tourrier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 18 mai 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société [1] embauchait à nouveau le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé ni remise de bulletin de paie, le salaire ayant été versé en espèces. Par courrier en date du 9 janvier 2023, Pôle Emploi demandait au salarié le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 6540,01 euros au titre en raison de son embauche par la société [1] du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022. Par requête du 30 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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312

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01907

Cour d'appel

[O] [T] a été engagé le 1er février 1990 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [O] [T] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [O] [T] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 189,70€ à titre de rappel de salaire ;

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