Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2629

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00407

Cour d'appel

La SAS [2] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 5 novembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité déclarée : conception, fabrication, commercialisation, développement de produits de détection, de prévention, d'économie, de prise de décision liés à toutes les énergies, installation, pose, maintenance des ces produits. Madame [D] [L], née le 5 février 1977, a été embauchée par la SAS [2] à compter du 5 novembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing et commercialisation (statut cadre, niveau 2.3, coefficient 150, convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2630

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire). Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2631

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans les solutions industrielles globales d'impression 3D métallique. Madame [C] [L], née le 21 juillet 1983, a été embauchée par la société [1] à compter du 20 novembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'assistante [2]/[3].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2632

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707

Cour d'appel

Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien. Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ; - dit que le licenciement est nul ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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2633

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01875

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 Dossier N° RG 25/01875 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3W ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00013 ORDONNANCE D'INCIDENT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de....., greffier, ENTRE S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2] sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY S.E.L.A.R.L.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident+1
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2634

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon l'article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

2635

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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2636

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/00692

Cour d'appel

considérant que l'appel régularisé n'était pas intervenu dans le délai d'appel, la décision déférée sera donc infirmée. 3/ Sur la jonction La déclaration d'appel rectificative s'est incorporée à la déclaration d'appel initiale. Les deux déclarations d'appel ayant cependant fait l'objet d'un enregistrement et d'une mise au rôle distincts, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien. Les dépens seront réservés et suivront le fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme la décision déférée ; Dit recevable la déclaration d'appel rectificative du 9 janvier 2026 ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/5207 et 26/236 sous le numéro 25/5207 ;

2637

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe le 5 septembre suivant avec la mention 'pli avisé non réclamé', de sorte qu'à cette date, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. Invitée par le greffe, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par la voie de la signification par commissaire de justice, la salariée a fait procéder à cette signification par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 (délivré à personne morale), date à laquelle a donc commencé à courir le délai d'appel. L'appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 14 novembre suivant est donc recevable.

2638

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376

Cour d'appel

Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 28 février 2025, qui dans l'instance l'opposant à son salarié, a : - jugé M. [F] recevable en son action ; - fixé son salaire de référence à 2 626 euros ; - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023'; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+2
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2639

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée à compter du 03 février 1999 par la société [2], par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent commercial conduite de bus. Le 19 mai 2020, Mme [R] a été victime d'une agression par usager, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 03 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son invalidité consécutive a été fixée à 15'%. Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapé le 29 janvier 2021. À l'occasion de la visite de reprise organisée le 07 février 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. A la suite à cet avis, la société [2] a donc engagé une procédure de recherche de reclassement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+13
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2640

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Cour d'appel

«'note'» et non pas courrier. Elle est datée du 30 novembre pour un changement de lieu d'affectation au 1er décembre 2023 et il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement transmise/reçue au/par le salarié. En tout état de cause, il ne peut se déduire de cette pièce, et alors que le salarié affirme avoir été informé de cette note en cours de procédure prud'homale, qu'il ait été informé dès le mois de septembre 2023 de son changement d'implantation géographique comme l'employeur le prétend.

Condamnation : 106 280 €Licenciement+11
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