Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2617

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de responsable du Contrôle Permanent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2016 moyenant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros outre la possibilité de percevoir une rémunération variable à hauteur de 10% de sa rémunération fixe. Cette société, qui appartient au [3] qui est une société de change britannique, est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la banque au jour de la rupture du contrat était de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque. Le 2 janvier 2018, le salarié a été nommé responsable de la Conformité et son salaire a ensuite été augmenté.

Condamnation : 26 644 €Licenciement+16
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2618

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Condamnation : 8 324 €Licenciement+16
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2619

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [T] a été engagé par la société [1] de la maison interntational, en qualité d'agent logistique, par contrats de mission temporaire du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2020 avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2020. Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifique. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 2 août 2022, M. [G] [T] a reçu un avertissement du fait d'une absence injustifiée. Convoqué le 21 septembre 2022 par lettre du 12 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.

Condamnation : 13 800 €Licenciement+13
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2620

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois. La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2]. Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2621

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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2622

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 26/01387

Cour d'appel

Par déclaration d'appel enregistrée le 30 mars 2023, M. [N] [L], Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Nanterre, daté du 2 mars 2023 les opposant à la Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance Carac. Le 29 mai 2026 la cour d'appel de Versailles s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'erreur materielle affectant le chapeau de l'arrêt n°91 rendu le 18 février 2026. Le 29 mai 2026, la cour a sollicité les observations éventuelles des parties qui nous indiquent qu'ils n'ont aucune observation à formuler. Sur ce la cour, Selon l'article 462 du code de procédure civile 'Les erreur et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé

2623

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 25/05205

Cour d'appel

Vu la déclaration du 9 novembre 2025 par laquelle l'association [2] [Z] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [Z], vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 16 février 2026, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2026 pour voir statuer sur la caducité de l'appel, vu l'absence d'observations écrite, SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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2624

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Cour d'appel

M.[A] [G] a été embauché à compter du 5 février 2016 par la SAS [1], filiale de la société [2], sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 190-Technicien. La relation de travail était régie par la convention collective des Industries et transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle. Le 4 octobre 2021, M.[A] [G] a été victime d'un accident du travail, suivi de plusieurs arrêts de travail : - du 5 octobre 2021 au 6 décembre 2022 ; - puis du 7 décembre 2022 au 23 février 2023 pour maladie. Le 27 février 2023, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ainsi qu'une aide sur le port de charges lourdes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2625

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

défendeur le 29 décembre 2021), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement pour jonction avec l'affaire n° RG/00015. Par jugement (RG n°21/00015) rendu contradictoirement le 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - Dit et jugé que Monsieur [W] [T] est recevable et bien fondé en son action ; - Ordonné la jonction des deux procédures prud'homales sous le numéro RG 21/00015 ; - Retenu les conclusions et pièces communiquées par la S.A.S. [1] après le 25 avril 2022 ; - Dit et jugé que la classification de Monsieur [W] [T] relève du niveau IV échelon 3, coefficient 285, technicien d'atelier ; - Débouté Monsieur [W] [T] de sa demande de rappel de salaire ; - Condamné la S.A.S.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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2626

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Cour d'appel

L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France. Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés. De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration. Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation. A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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2627

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Madame [G] [S], née le 4 septembre 1985, a été embauchée par l'EURL [2] à compter du 30 août 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteuse-vendeuse (coefficient 140, convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail). A compter du 1er février 2013, le temps de travail de Madame [G] [S] a été, à sa demande, réduit à un temps partiel. En 2014, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été transféré à la société [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) à la suite du rachat des deux magasin de l'EURL [2]. Du 19 juin 2019 au 21 octobre 2019, Madame [G] [S] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 août 2020, Madame [G] [S] a été convoquée par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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2628

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Monsieur [Y] [O], né le 29 janvier 1964, a été embauché par la SAS [3] (RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 29 septembre 2000 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une durée de travail de 35 heures, en qualité de contrôleur ERP1 niveau 1, échelon 2, coefficient 184, indice 250. La convention collective nationale applicable est celle des exploitations cinématographiques. Le 3 mai 2016, une unité économique et sociale (UES) [4] a été instituée, laquelle a pour activité la gestion de salles de cinéma. Celle-ci se compose de quatorze sociétés, dont la SAS [2]. A compter du 14 mars 2020, le [5] a été fermé en raison des mesures gouvernementales prévoyant notamment un confinement de la population dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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