Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

par jugement rendu le 16 mai 2025 : - dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification - 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d'heures supplémentaires, - 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2534

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juin 2026, 26/00244

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile; Par message RPVA en date du 1er juin 2026, le conseil de l'appelante s'est désisté de son recours. Il convient dès lors de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Donnons acte à Mme [L] [F], appelante, de son désistement ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La greffière, La présidente chargée de la mise en état, S. DELPLACE C. VIOCHE COPIE OFFICIEUSE AUX AVOCATS LE 3 JUIN 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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2535

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 juin 2026, 24/00028

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE COLMAR Tél : [XXXXXXXX01] Chambre 4 A RG N° : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSZ Minute n° 347/26 APPELANTE Mme [T] [I] Représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE INTIMEE Mme [C] [Q] Représentée par Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [I], le 14 décembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saverne, Vu l'interruption de l'instance prononcée le 2 juillet 2025 suite décès de Mme [T] [I], Vu les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, Attendu que la procédure n'ayant pas été…

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 juin 2026, 25/02079

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE COLMAR Tél : [XXXXXXXX01] Chambre 4 A RG N° : N° RG 25/02079 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKZ Minute n° 346/26 APPELANTE S.A.R.L. [1] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉE Mme [W] [Y] divorcée [N] Représentée par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire. Ce faisant le conseil de prud'homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES). En outre, le principe de l'effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d'une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d'une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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2538

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 18 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. A compter du 11 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 janvier 2018, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 10 janvier 2018. Le 12 février 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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2539

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07776

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2004. Il a ensuite été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au titre de la rechute ce cet accident du travail. Il a déclaré 5 maladies professionnelles : Le 16 septembre 2010, 3 maladies professionnelles (tendinite colonne du pouce droit, tendinite colonne du pouce gauche, tendinopathie coiffe rotateur droit). Le 20 juillet 2011, deux maladies professionnelles (épicondylite droite, épicondylite gauche). Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2013.

Condamnation : 24 815 €Licenciement+12
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2540

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant. Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros). La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros. En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur), anciennement [2], est spécialisée dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'automatisation industrielle. Elle applique la convention collective des bureaux d'études (Syntec). Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, M. [V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150. Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150. Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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2542

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018. Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

La société [3] (ci-après la société ou l'employeur) a pour activité la fabrication de matériel médical pour la dialyse. Elle applique la convention collective de la plasturgie. Par contrat du 30 mai 2018 à effet du 4 juin suivant, M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché à durée indéterminée, en qualité de technicien régénération, à temps plein, selon une organisation du travail en 5x8. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 26 août 2019. Le 11 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 septembre 2019. Par lettre du 28 septembre 2019, la société a notifié à M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/03018

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité de conception, fabrication et vente d'habitations à ossature en bois. Elle a été créée le 16 octobre 2015 par M. [I], président de la société, et Mme [P], associée. Elle appliquait la convention collective des ouvriers employés du bâtiment des entreprises du moins de onze salariés. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et Mme [P] le 2 mai 2016. Cette dernière a été embauchée en qualité de responsable de travaux, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1 466,65 euros.

Condamnation : 800 €Rupture conventionnelle+6
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