Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2461

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

La SA [1] ([1]) dont le siège social est fixé à [Localité 4] (92) a pour activité la vente en gros d'articles électroménagers: - du gros électroménager d'entrée de gamme de marque Curtiss, - de l'électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica - des caves à vin de marques Le Chai et Caviss. Elle emploie moins de 20 salariés (18). Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Les parties ont

Condamnation : 7 100 €Licenciement+9
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2462

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389

Cour d'appel

La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques. Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]). M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115. Il était affecté à l'agence de [Localité 4]. M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille. Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+7
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2463

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

M. [M] [N] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er août 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2009, en qualité de responsable achat, niveau 3.2 coefficient 210. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A compter du 1er janvier 2014, M. [N] a été muté au sein de la société américaine [2], en tant que responsable des opérations, avec laquelle un contrat local a été conclu. Les parties sont en désaccord concernant l'éventuelle rupture de leur relation contractuelle et sur l'obligation de réintégration de M. [N], au sein des effectifs de la SAS [1], à l'issue de sa mission aux Etats-Unis.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2464

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/00950

Cour d'appel

Par déclaration faite par R.P.V.A. le 13 Février 2023 [1] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc rendu le 06 Janvier 2023. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 30 Septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 21 Octobre 2025 suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 13 Novembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et de trouver un accord transactionnel suivant convention suite à médiation en vertu duquel par conclusions du 09 avril 2026

2465

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'. L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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2466

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 785 euros net de CSG et CRDS - rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 1 373,53 euros - congés payés afférents : 137,35 euros - solde d'indemnité spéciale de licenciement : 853,56 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 2 098,14 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [4] de sa demande formulée en application de l'article

Condamnation : 15 861 €Licenciement+16
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2467

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

Cour d'appel

constants La [1] ([1]) est une association à but non lucratif déclarée reconnue d'utilité publique spécialisée dans le secteur d'activité d'aide par le travail, créée en 1962 par des militants issus de l'Éducation nationale et parents d'enfants en situation de handicap. Elle a pour activité l'accompagnement des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, afin de favoriser leur épanouissement dans l'ensemble des aspects de la vie courante. Elle emploie environ 4 000 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle gère de nombreux établissements sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer et plus

Condamnation : 224 €Licenciement+24
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2468

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux.

2469

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01573

Cour d'appel

Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des dossiers 2024/39022, 2024/39025 à 2024/39040 et 2024/39101 inclus sous le premier numéro, - dit que les concluants devaient être pris en compte, ainsi que leurs demandes, dans le passif de la société [1] et ordonné la mise hors de cause de la société [2], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - dit laisser à l'appréciation des parties l'intérêt ou non d'ouvrir une instance auprès du tribunal administratif, - dit régulière, recevable et bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable, - condamné la société [1] à verser à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EC], [EJ] et [U] la somme de 8 000 euros à titre d'

Condamnation : 101 000 €Contrat de travail+1
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2470

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01791

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 2] en Seine-Maritime, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de nacelles pour moteurs d'avions. Elle appartient au groupe [2] et emploie plus de 10 salariés. Mme [J] [G], née le 23 janvier 1975, a été engagée par la société [3] [Adresse 1], devenue [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2002, en qualité de technicienne supérieure bureau d'études. Le 1er janvier 2021, Mme [G] a été promue au poste d'ingénieur réparation CSE au sein de la direction du support et services clients, statut cadre, puis le 1er janvier 2022, elle a été promue au poste de manager design. Le 13 février 2024, [1] a proposé à Mme [G] une rétrogradation

Condamnation : 5 500 €Licenciement+11
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2471

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01985

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [M] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de directeur du développement commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2023 par lettre du 11 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2023 motivée comme suit: ' Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, entretien qui a eu lieu le 20 octobre 2023 à 9 heures.

Condamnation : 84 874 €Licenciement+13
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2472

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

La société [1] (l'employeur) a pour activité le commerce de véhicules légers. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [W] (le salarié) a été initialement embauché par la société [2] en qualité d'assistant de vente par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2006. Le 1er janvier 2020, la société [2] a été cédée à la société [1] faisant partie du groupe [3]. Le contrat de travail de M. [W] a en conséquence été transféré au sein de la société [1], le salarié étant devenu conseiller des ventes VUL. Le 1er février 2023, la société [1] a été rachetée par le groupe [K]. La convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile s'applique à la relation contractuelle. Par courrier du 5 mai 2023, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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