Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344

Cour d'appel

La société [1] SAS (ci-après 'la Société') est une société de gestion d'actifs indépendante fondée en 2005, spécialisée dans l'investissement quantitatif. Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 janvier 2023, à effet du 2 mai 2023, M. [J] [S] a été recruté par la société [2] en qualité de « Senior [Localité 3] Representative » avec le titre interne d'« Executive Director », statut cadre, catégorie III-C, au sens de la convention collective des activités des marchés financiers. La rémunération stipulée à l'article 4 du contrat comprend un salaire de base (A) et un bonus (B). Le 6 décembre 2023, un avenant a été conclu entre les parties, annulant « l'article 4 : Rémunération B-Bonus » et le remplaçant par une nouvelle clause définissant les conditions d'attribution du bonus.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07521

Cour d'appel

Le 2 avril 2019, Mme [K] [H] a été embauchée par la SASU Boulangerie [M] en qualité de vendeuse en boulangerie par un contrat à durée indéterminée. Le 4 avril 2022, elle a été placée en arrêt maladie et le 3 mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la société [1] par avenant. Le 17 juillet 2025, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] afin de solliciter le paiement de rappels de salaires. Le 12 août 2025, Mme [H] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail formulant une indication de reclassement. Le 29 août 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : « DIT que les demandes de Madame [K] [H] sont recevables devant la formation de référé ;

Condamnation : 2 452 €Contrat de travail+7
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2451

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

Mme [S] [O] a été embauchée le 17 mars 1998 par la Mutualité Française Pyrénées Atlantiques, en qualité de secrétaire polyvalente, employée 3ème catégorie, échelon 1, indice 160, suivant contrat à durée déterminée. Mme [O] a évolué sur différents postes au sein de la société. Le 1er janvier 2017, elle a été promue au poste de co-responsable du centre de santé dentaire de [Localité 4], statut cadre, classe C1. Le 7 janvier 2021, le CSE a été informé et consulté sur la fermeture du centre dentaire de [Localité 4], au sein duquel la suppression de quatre postes était envisagée. Le CSE a rendu un avis favorable. Le 24 juin 2021, Mme [O] a été informée du projet de réorganisation des centres dentaires du Béarn et de la suppression de plusieurs postes, dont son poste de co-responsable.

Condamnation : 862 €Licenciement+18
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2452

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 novembre 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2453

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées. Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé. Capacités restantes sur un poste de travail léger, par exemple en télétravail. A envisager une formation qui respecte les restrictions émises ".

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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2454

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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2455

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

M. [I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP. Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44). La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020. Par requête du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins notamment de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer, au titre de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, un rappel d'heures supplémentaires et

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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2456

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940

Cour d'appel

Mme [B] [L] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017 en qualité d'assistante comptable et administrative au service Cuisine. Mme [L] a été absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maternité suivi d'une période de congés payés du 20 juin 2019 au 6 septembre 2020. Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire immédiate, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 octobre 2020. Par requête du 9 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2457

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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2458

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits par Mme [B] [A] que sa rémunération a été fixée sur une base mensuelle de 80 heures jusqu'au mois de septembre 2016, puis de 130 heures à compter du mois d'octobre 2016, sans que cette dernière n'ait formulé de demande de rappel de salaire sur un prétendu temps plein avant l'introduction de la procédure prud'homale. Quant aux agendas des années 2018 à 2020 produits par Mme [B] [A], qui n'explique pas s'il s'agit de documents personnels ou professionnels dont elle serait entrée en possession de manière légitime, ils ne font pas état de rendez-vous professionnels le vendredi après-midi, dès lors que les termes "perso" et "[G]" y sont le plus souvent mentionnés démontrant le caractère personnel des activités concernées.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2459

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

M. [D] [Q] a été embauché par la SARL [1] le 5 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 28 mars 2022, M. [D] [Q] est victime d'un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie. Les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue, avec une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 9 septembre 2022. M. [D] [Q] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2022 pour les motifs suivants : "post infarctus ; asthénie". L'arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu'à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail en date du 4 avril 2023, avec une préconisation de reclassement dans un emploi de type administratif. M. [D] [Q] a été licencié le 6 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2460

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l'ameublement pour la maison. Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire. Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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