Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée7 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

Il résulte de la notification d'admission du 1 er septembre 2004 et du courrier de l'ASSEDIC à Claude X... du 3 octobre 2006, que malgré l'absence d'attestation ASSEDIC l'appelant a été normalement pris en charge par cet organisme à compter du 5 août 2004, de telle sorte que sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée », ALORS QUE La remise tardive à un salarié de documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'Appel a donc violé l'article R 1234-9 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande Monsieur X... en rappel de salaires pour heures

23366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.335

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la RATP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil saisi de demandes tendant, notamment, à ce que soit ordonné l'arrêt des prélèvements sur salaire au titre de la protection sociale complémentaire, laquelle a un caractère indéterminé ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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23367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel exclut les périodes non travaillées entre deux saisons successives ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, d'autre part, que le travailleur saisonnier, dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à être indemnisé au titre des périodes non travaillées entre deux saisons s'il s'est tenu à la disposition de…

23368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

23369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juillet 2010, 09/09613

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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23370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-67.496

Cour de cassation

Considérant que le docteur B... a été engagé par l'UM-MLA et non par L'UMLA, que le docteur A... a signé avec l'UM-MLA un avenant à son contrat initial de sorte que le moyen tiré par ces deux médecins de l'impossibilité de transférer les contrats de travail de l'UMLA à l'UM-MLA est sans portée ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur, sous la subordination de ce dernier ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant que pour éclairer le litige il doit être rappelé que devant les premiers juges, l'UR-MLA…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573

Cour de cassation

l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes de 470,30 euros au titre des retenues sur salaire consécutives à cette mise à pied et de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes retient que le contrat liant la société Trap's à la société Paragon n'est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de mise à disposition d'une autre entreprise de sorte que la mise à disposition de Mme X... était soumise aux dispositions des articles D. 5213-81 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société

23372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2003 adressée à " M. ou Mme X... ", refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu'elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle X... entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle X... et l'association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu'elle condamne solidairement l'association CAPAD à verser les sommes dues à Mme Y...

23373

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.696

Cour de cassation

des emplois du 30 novembre 2004 dispose que chaque salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct ; que la cour ne saurait prendre en compte un Email du 9 novembre 2007 de Mme X... dans lequel elle décide d'attribuer des points de compétence à une secrétaire du CES, ce message ayant été adressé alors même que la procédure prud'homale était engagée depuis le 25 janvier 2006 et la CP AM contestant formellement tout pouvoir de Mme X... à cet égard ; qu'un Email du 30 juillet 2008 de Mme X...

23374

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

par jugement du 5 juillet 1999, le conseil de prud'hommes a condamné la CPAM à lui payer des jours de congés payés, mais l'a débouté du surplus de ses demandes ; que les deux parties ont interjeté appel de ce jugement ; que le 13 octobre 1999, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre le 6 juillet 1999 et de paiement de rappels de salaires ; qu'il a sollicité le retrait du rôle du conseil de prud'hommes de cette instance et a formé devant la cour d'appel, toujours saisie des appels de la décision du 5 juillet 1999, une demande nouvelle tendant à l'annulation de la sanction prise le 6 juillet 1999 ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire par décision du 26 février 2002 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.486

Cour de cassation

Mme X... , alors contrôleuse, coefficient 130, a été licenciée le 24 janvier 2005 pour "fautes professionnelles" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, quatre erreurs de contrôle étaient imputées à Mme X... (fiches erronées des 22 janvier 2004, 2 décembre 2004, 23 décembre 2004 et 27 décembre 2004), la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cinq autres fiches de contrôle fautives établies les 2, 13 et 27 décembre 2004 et les 4 et 10 janvier 2005, ces faits étant étrangers aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, sans violer l'article L.

23376

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2004, postée le 21 septembre 2004, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il avait pris la décision, en regard de la faute, de rompre immédiatement son contrat de travail ; que, par lettre du 22 septembre 2004, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable et l'a licenciée le 6 octobre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que les faits étaient établis par les pièces du dossier et l'allégation de la salariée suivant laquelle elle n'entendait que procéder à une sauvegarde de son travail était contredite par l'attestation d'un technicien ;

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