Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée9 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.313

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet, forfait pour 35 heures de travail effectif, 151,67 heures par mois, paiement du temps de pauses inclus, est de 1 261 euros, dont 60 euros de pauses, pour le niveau 2 B ; qu'il en résulte que le temps de pauses fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., employés par la société Chong Si Tsaon et Lao Ouine associés, exploitant un supermarché, et

Salaire / rémunérationCassation+3
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23150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.179

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 2001 : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures". Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu.

23151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

Montant détecté : 2 992 €Licenciement+11
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23152

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489

Cour de cassation

il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme X... restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.050

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... se trouvait rempli de ses droits au regard de la prime de vacances, au motif que les parties n'apportaient aucun élément concernant les modalités de versement des primes versées en juillet et en décembre (jugement attaqué, p. 6 § 3), cependant que c'était à l'employeur d'établir qu'il avait réglé les primes dues au salarié conformément aux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391

Cour de cassation

considérant que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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23156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'employeur ayant produit à l'appui de sa lettre de licenciement les deux attestations de Madame Z... et de Madame A... établissant l'attitude agressive et menaçante de Monsieur X... à son encontre le 4 septembre 2006 et prouvant de ce fait la réalité de la réitération des faits du 4 août, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'employeur sans à aucun moment viser et ni procéder à l'analyse même sommaire des attestations versées aux débats en violation de l'article 9 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que par ailleurs, constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.684

Cour de cassation

l'employeur"; que si cet article a été rédigé pour les salariés CSF au moment de la signature de l'accord de janvier 2004, c'est par l'effet de l'accord de substitution du 14 mai 2004 signé dans le cadre du transfert de la société MONTESUD à la société CSF qu'il est devenu applicable aux salariés MONTESUD comme l'ont décidé les partenaires sociaux en prévoyant que ces derniers étaient désormais soumis au statut collectif CSF; et que les salariés MONTESUD bénéficiaient antérieurement au sein de la société MONTESUD de tickets restaurant dans un magasin ne possédant pas de restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur ; que la volonté des partenaires sociaux étant de soumettre l'ensemble des salariés CSF à un statut unique, les salariés

23158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.683

Cour de cassation

l'employeur"; que si cet article a été rédigé pour les salariés CSF au moment de la signature de l'accord de janvier 2004, c'est par l'effet de l'accord de substitution du 14 mai 2004 signé dans le cadre du transfert de la société MONTESUD à la société CSF qu'il est devenu applicable aux salariés MONTESUD comme l'ont décidé les partenaires sociaux en prévoyant que ces derniers étaient désormais soumis au statut collectif CSF; et que les salariés MONTESUD bénéficiaient antérieurement au sein de la société MONTESUD de tickets restaurant dans un magasin ne possédant pas de restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur ; que la volonté des partenaires sociaux étant de soumettre l'ensemble des salariés CSF à un statut unique, les salariés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.578

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail de l'intimée que celle-ci a été engagée pour 60 représentations par mois et 2 répétitions par semaine ; qu'aucune mention selon laquelle ces chiffres représenteraient « un maximum » ainsi que l'affirme l'appelante ne figure sur ces contrats ; que, par ailleurs, en vertu de la Convention collective applicable, les salaires minimaux s'entendent par représentation et sont très supérieurs aux salaires perçus par Tatiana X..., au vu de l'accord du 28 février 2001 et de son avenant du 19 octobre 2005 ; qu'il convient de constater, dès lors, le bien-fondé de la demande de l'intimée et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision de 20.000 € allouée de ce chef, la demande globale de l'intimée à ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.266

Cour de cassation

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le 9 juin 2005 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités contre son employeur, la CPAM de Longwy ; que l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation sans qu'ait été appelé le préfet de région ; que celui-ci a été convoqué devant le bureau de jugement qui s'est prononcé sur le fond du litige ; Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt infirmatif retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la convocation du préfet devant le bureau de jugement ;

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