Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

22094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des

22095

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ». Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005. Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit

22096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.318

Cour de cassation

l'employeur a ainsi procédé à une modification des conditions de travail de Monsieur Muhammet X... à compter de janvier 2007 ; attendu qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord même pour des motifs de baisse de productivité de la machine sur laquelle il était affecté ; que si l'employeur a conclut à l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. Muhammet X... au motif que celui-ci aurait été affecté au poste scie dès février 2007 à la suite d'un accident du travail et sur la recommandation du médecin du travail, en se fondant sur le carnet de médecine du travail de M. Muhammet X... dans lequel il est mentionné à la date du 11 mai 2007 «maintien sur les scies», ce document signé par

22097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13

22098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.995

Cour de cassation

par ordonnance du 11 octobre 2006, ultérieurement confirmée, ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société JLI ; que celles-ci n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conditions d'une poursuite effective de la prestation, la salariée a été licenciée le 7 décembre 2006 pour abandon de poste et refus d'obéissance ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société JLI fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail lui a été transféré et d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme déterminé à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ;

22099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.722

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Desserte francilienne fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence

22100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-12 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porté devant le juge du contrat de travail étant de nature collective, la procédure propre à la matière prud'homale n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la non-application au sein de l'entreprise d'une convention collective, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une action individuelle relevant de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M.

22101

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Monsieur Christian Z... a été embauché, par contrat initiative emploi du 1er février 2002 par l'eurl X..., en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H30 soit 84H30 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Il travaillait également 19H30 par semaine, depuis le 2 janvier 2002, pour l'entreprise Tual, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Les deux entreprises, l'eurl Tual et l'eurl X..., appartenaient à la Société coopérative d'entreprises de transport à capital variable, la sarl Anjou Acheminement. M. Z... a été victime d'un infarctus le 7 mai 2007et a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date.

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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22102

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y...

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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22104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la petite taille de l'entreprise ne permet pas de vous reclasser ", est totalement insuffisante à établir

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