Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que pour chacun des salariés le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, retient que l'employeur devait prendre en charge les frais liés à l'entretien des tenues de travail pour la seule période allant du mois de mai 2008 au mois de juin 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles il déboutait les salariés de leur demande portant sur une période antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

22070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364

Cour de cassation

considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise conclu le 25 juillet 2005, relatives à l'annualisation et à la modulation du temps de travail, n'étaient pas respectées en ce que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépassement du plafond annuel de 1 607 heures n'étaient pas rémunérées, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif du salarié doit être rémunéré par l'employeur ; qu'en décidant dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l

22071

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

et de la procédure Madame [Y] a été employée, une première fois par la société Entre Parenthèse, en qualité d'hôtesse de cafétéria - niveau un - échelon un du 14 septembre 2009 au 18 septembre 2009 par contrat à durée déterminée d'extra. Elle a été à nouveau employée du 26 octobre 2009 au 8 novembre 2009, sans contrat de travail écrit. Elle a été embauchée par la société Entre Parenthèse par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010. Ce contrat était assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. Par courrier remis en main propre le 10 mars 2010, la société Entre Parenthèse mettait fin à cette période d'essai, avec un préavis de deux semaines.

Montant détecté : 300 €Licenciement+8
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22072

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.242

Cour de cassation

l'employeur a diligenté une enquête dont la conclusion est reprise dans un procès-verbal rédigé après réunion des délégués du personnel ; il en résulte que : « Monsieur X... est ressenti comme une menace par certains collaborateurs au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise dans leur vie personnelle ; il a été difficile de recenser tous les témoignages du fait que certaines personnes avaient peur ; que Monsieur X... aimait boire et ses colères intervenaient souvent l'après-midi ; qu'il était impossible de faire quelques remarques sur son travail, pour lui tout était de la faute des autres, il était la victime et tout le monde lui voulait du mal ; que de ce fait, les conditions de travail de certains collaborateurs se sont fortement dégradées ;

22073

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes

Salaire / rémunérationCassation+11
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22074

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.861

Cour de cassation

ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les juges du fond ont déclaré inopérants les courriers électroniques échangés par les parties ainsi que les questions posées par la salariée en sa qualité de délégué du personnel versées par la salariée au soutien de ses prétentions ; que faute d'avoir examiné le contenu de ces documents antérieurs à la procédure prud'homale et émanant notamment de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+5
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22075

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 09-71.340

Cour de cassation

considérant que ce courrier ne rapportait pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite de manière anticipée, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de commissions sur le contrat SDIS 95 conclu en conséquence de ses diligences mais signé après la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... réclame la somme de 40 000 € sur les affaires par lui réalisées lors de la rupture du contrat de travail et sur lesquelles il n'

22076

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

considérant que la mutation de M. X... du poste de directeur de l'agence de Fort-de-France à celui de l'agence du Marin, était constitutive "d'une rétrogradation d'emploi" qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait vingt-trois salariés sous ses ordres dans le première et trois dans la seconde, tout en constatant qu'il était "excellemment noté à l'époque des faits", qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit examiner les éléments de

Salaire / rémunérationCassation+5
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22077

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353

Cour de cassation

par courrier du 28 décembre 2006, la société EISENMANN FRANCE a fait à Thierry X... trois propositions de reclassement sur des postes de technicien, un poste aux environs de MOSCOU et deux postes à SHANGAÏ ; que le 1er février 2007, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Thierry X... autorisation qui lui a été refusée par décision du 16 avril 2007, en considération de l'insuffisance des efforts de reclassement internes entrepris précipitamment et ne présentant pas les caractères de sérieux, d'adaptation et de personnalisation ; que le ministre du travail a le 30 octobre 2007, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause ce qui a été

22078

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère (CODDAF) en qualité de directeur économique, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1998 après autorisation de l'administration du travail ; que, par arrêt devenu définitif du 23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement d''indemnités au titre des articles L. 2422-4 et L.

22079

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;

22080

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13.435

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la société Seinor à l'Union départementale FO du 7 juillet 2003 qui fait le décompte des jours de congés pris et ceux restant à prendre, qu'il reste à Mademoiselle Hélène X... 28 jours de congés à prendre et elle précise qu'elle souhaite que Mademoiselle Hélène X... prenne effectivement ses congés payés ; que Mademoiselle Hélène X...

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