Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
21889

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives

21890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.616

Cour de cassation

Il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la présente cour d'appel que Monsieur X... a été victime le 1er mars 1999 d'un accident du travail, l'intéressé ayant fait une chute alors qu'il cherchait à descendre de la dalle du plancher du premier étage du bâtiment dans lequel il travaillait pour le compte de Monsieur Y.... Il est par ailleurs certain que Monsieur Y... n'a déclaré cet accident que le 27 mars 2001. Il n'en résulte pas pour autant que l'attitude de l'employeur justifie l'octroi à Monsieur X... de dommages intérêts. En effet, étant rappelé que contrairement à ce que prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale Monsieur X...

21891

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.040

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait obtenir le paiement de salaires et congés payés pour la période du 10 septembre 2005 au 30 mai 2008, alors, selon le moyen, qu'elle est toujours restée à la disposition de son employeur et n'a jamais manifesté une volonté contraire de mettre fin à cette disponibilité, que son droit au paiement de ses salaires n'était donc pas atteint et qu'elle devait en obtenir le règlement jusqu'à la date de résiliation prononcée par le juge ; que la cour d'appel n'a pas tiré de sa situation les conséquences qui en résultaient, en limitant la

21892

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.011

Cour de cassation

par courrier séparé mais daté du même jour d'être dispensée du préavis à compter du 31 mars 2005 ; Mme X... soutient qu'elle avait soulevé le problème de sa rémunération illégale par la saisine du Conseil de prud'hommes de Nancy le 17 février 2004 ; qu'elle justifie également par deux attestations qu'elle a réclamé régulièrement verbalement des rappels et régularisations de salaire ; la SA Allianz souligne que la salariée a attendu près de deux ans après sa démission pour solliciter paiement de rappel de salaire puis saisir le Conseil de prud'hommes ; en l'espèce, la lettre de démission n'était pas motivée ; il est incontestable que Mme X... a mis plus de deux ans avant de solliciter paiement de rappel de salaires (son 1er courrier datant du 25 avril

21893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de son bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d'essai du 22 février 2008 que la société France intervention a seulement indiqué à M. X... que "

21894

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.981

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ;

21895

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Cour de cassation

il résulte de cette définition que l'application de cette convention ne peut être à bon droit revendiquée par Monsieur Stéphane X... que sous réserve de démontrer que la SARL RESTOBRUAY compte parmi les employeurs adhérents de la seule organisation patronal signataire, à savoir le Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise. Faute d'apporter la preuve de cette adhésion, Monsieur Stéphane X... ne peut donc se prévaloir des avantages de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de salaire présentée par Monsieur Stéphane X... sur le fondement de l'article 21 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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21896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832

Cour de cassation

par lettre en date du 27 février 2006, le licenciement du salarié pour faute grave, lui reprochant un " état d'ébriété manifeste " remontant au 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant, en outre, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ;

21897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.457

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2006 qui a par ailleurs constaté la dissolution de ladite société et nommé la société Z..., A..., B..., C... et D... comme liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que son contrat de travail était suspendu depuis le 29 août 1996 et a repris son cours le 19 décembre 2006, et obtenir un rappel de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la société Z... a interjeté appel du

21898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-70.265

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 9 février 2010, il a été mis un terme à la procédure de redressement judiciaire de la société et qu'il a été mis fin aux missions d'administrateur judiciaire de M. X... et de M. Y..., mandataire judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que M. Z... engagé par la société Arc en Ciel le 1er août 1992 en qualité de directeur commercial a été licencié pour faute lourde le 26 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés ; que débouté de ses prétentions, il a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes ; que les parties ont conclu une convention stipulant que

21899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.586

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2004 ; Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

21900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.585

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2004 ; Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

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