Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
21061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681

Cour de cassation

par lettre du même jour, M. X... a déclaré prendre acte de la rupture ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Imprimerie rhodanienne, aux droits de laquelle vient la société Vassel, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre indemnitaire pour rupture abusive ; Attendu que la société Vassel fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité d'une relation salariale se déduit des conditions de fait qui doivent principalement établir l'existence d'un lien de subordination, la production de bulletins de salaire créant uniquement l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la

21062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur

21064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

il résulte de l'attestation établie le 4 décembre 2009 par Patricia C... , responsable du service clients en 2005, ayant la charge fonctionnelle du centre d'appels de Bastia, la charge fonctionnelle et hiérarchique du centre d'appels de Marseille, que Mme Y... a exercé ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de Bastia éloigné géographiquement de l'agence commerciale de Bastia et de la Direction Régionale Corse, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement ; qu'en plus de ses fonctions de supérieur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité, telles, la réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels de Bastia, alors qu'à Marseille Patricia C...

21065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-30.440

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

21066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317

Cour de cassation

l'employeur a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre qu'il se savait obligé de faire application des dispositions de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319, REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence,

21067

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.833

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendus sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'un jour de congé payé à titre de récupération du jeudi de l'Ascension 2008 qui coïncidait avec le 1er mai, présentaient un caractère indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la société Compass groupe France aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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21069

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238

Cour de cassation

Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié

21070

Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, 10/01059

Cour d'appel

M. Sébastien X... a été embauché le 8 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée à effet au 15 janvier 2001 par la sas Etoile du Maine 72 dont l'activité est la vente de véhicules utilitaires et industriels, comme conseiller commercial véhicules utilitaires, avec un statut cadre, position 1, indice 72, sur le secteur du département de la Sarthe et selon un forfait annuel de 217 jours travaillés. Par lettre adressée à la sas Etoile du Maine 72 en recommandé avec accusé de réception du 23 février 2009, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en la disant imputable à l'employeur. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 2 avril 2009 pour obtenir la condamnation de la sas Etoile du Maine 72 à lui payer les sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 15 mai 2012, 10/07353

Cour d'appel

considérant que son action n'est ni abusive, ni dilatoire. Aux termes d'écritures déposées lors de la même audience, Madame [V] fait valoir : - que les demandes de Mademoiselle [Z] concernent l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant lié les deux parties, - qu'elles sont relatives au préjudice du fait du licenciement ou du comportement de l'employeur, - qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée telle que définie par l'article 1351 du code civil, le conseil de Prud'hommes ayant rendu un jugement le 26 novembre 2003, - que la réclamation relative à une indemnité de pauses s'analyse en une demande de paiement de salaire formulée 6 ans après le licenciement, - qu'elle est donc prescrite puisque les actions en paiement ou répétition du salaire se prescrivent par 5 ans.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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