Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

20990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.146

Cour de cassation

Selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Doit dès lors être approuvé le jugement qui reproche à l'employeur de faire effectuer aux salariés le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée du travail qui aurait été accomplie ce jour là, ce qui a pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé

20991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

20996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-17.470

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée par le syndicat CFTC dès le mois de septembre 2007 et qu'il avait néanmoins attendu le mois de novembre 2007 pour diligenter une enquête ; qu'en statuant ainsi, sans dater plus précisément la connaissance des faits par l'employeur et la mise en oeuvre de son enquête, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de deux mois avait été respecté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, en jugeant l'employeur autorisé à attendre un délai avoisinant les deux mois pour mettre en oeuvre l'enquête qu'il jugeait nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L.

20997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y...en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à cette date, Mme X...a conclu avec la société Guarassi, toujours en qualité d'apprentie, un contrat d'apprentissage débutant le même jour ; que

Licenciement économique / PSECassation+1
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20998

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juin 2012, 11-20.080

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2007 demandé à la société De Clerck Conseils un rappel de salaires impayés (14. 829 €) pour tous les mois où aucun bulletin de salaire ne lui a été remis (soit 8 mois pendant les années 2003 à 2007) et un rappel de salaires concernant les mois où la rémunération n'avait pas atteint 1. 853 € tout en étant supérieure à 0 € (23. 245 €) ; qu'elle a ensuite saisi le 27 juin 2007 le conseil de prud'hommes, demandant le versement par l'employeur de ces mêmes sommes outre la remise des bulletins de salaires correspondant ; qu'elle a, le 25 avril 2008, adressé un courrier à son employeur dans lequel elle indiquait : « confrontée à votre refus de m'octroyer une rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps plein, je considère que vous ne remplissez pas vos obligations à mon égard.

LicenciementTransaction / protocole+3
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20999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-18.578

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de la Convention n° 88/592/CEE, signée à Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. Il résulte de l'article 5 § 1, de cette Convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.

21000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-19.641

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée

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