Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18.482

Cour de cassation

M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que Mme X... a saisi, le 17 novembre 2003, la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; que M. Y... ès qualités a saisi postérieurement la juridiction commerciale d'une demande dirigée notamment contre Mme X... aux fins de faire reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société en liquidation ; que l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes, après une première radiation, a été à nouveau radiée par une ordonnance du 18 octobre 2006 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle, notamment à la communication par Mme X... de ses pièces, conclusions ou moyens de droit au défendeur ; que cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2006 à Mme X...

20870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.152

Cour de cassation

; que, d'autre part, la requête reçue le 19 mai 2010 au greffe de cette cour a été signée par Daniel X..., présent à l'audience du 29 novembre 2010 et qui y a repris oralement pour son propre compte les conclusions écrites de son défenseur syndical, la procédure étant orale ; qu'en conséquence les moyens aux fins de nullité du mandat et d'irrecevabilité seront rejetés ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le cadre de la procédure prud'homale par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales d'employeurs et de salariés à la condition que le délégué soit membre de cette organisation ; que seul le membre adhérent d'une organisation syndicale peut avoir qualité pour assister ou représenter les parties devant le juge prud'homal, et il appartient au juge…

Salaire / rémunérationCassation+4
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20871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.631

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année devant la cour d'appel d'Amiens (et non devant la cour de Douai qui avait déjà décliné sa compétence au profit de la cour d'Amiens, par un précédent arrêt en date du 30 novembre 2006), ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que la durée de la procédure (deux ans et huit mois) pour voir déclarer son appel irrecevable a été excessive et a empêché Mme X...

20872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

par ordonnance non susceptibles de recours ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., après avoir constaté que la seconde assemblée générale du conseil de prud'hommes de Marseille, tenue le 15 avril 2011 à la suite de l'annulation par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mars 2011 de l'élection, le 7 janvier précédent, des conseillers prud'homaux appelés à tenir les audiences de référés, n'avait pu procéder à une nouvelle désignation desdits conseillers en raison d'un désaccord survenu entre ses membres quant au mode de scrutin à adopter, situation étrangère au domaine d'application de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1423-10 du code du travail ;

20873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 12-40.051

Cour de cassation

Vu le jugement rendu le 30 mai 2012 par le conseil de prud'hommes d'Arles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 juin 2012, dans l'instance mettant en cause : D'une part, l'association Les Abeilles-IMPRO Les Abeilles, dont le siège est rue Michelet, 13990 Fontvieille, D'autre part, Mme Johanna Y..., domiciliée ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

20874

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

20875

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…

Montant détecté : 1 114 €Démission+8
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20876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Montant détecté : 83 000 €Licenciement+19
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20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

par contrat ou les maîtres de l'enseignement public ne sont pas titulaires d'un contrat de travail avec l'établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans lequel ils enseignent, les demandes formées par l'appelant, enseignant au sein de l'association PROVENCE FORMATION sous contrat d'association avec l'Etat, qui exerce des mandats de représentation au sein de ladite association, demandes dirigées contre cette dernière, personne morale de droit privé, et tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.536

Cour de cassation

l'employeur par un contrat de droit public et s'il a participé à l'exécution du service public dont a été chargé son employeur, le juge judiciaire est incompétent ; qu'en l'espèce, le Syndicat mixte faisait valoir que le contrat dont bénéficiait M. X... était un contrat de droit public pour l'exécution d'une de ses missions à caractère administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de M. X... n'était pas un contrat de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 6 fructidor an III. Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le Syndicat mixte de Pierrefonds assurait l'exploitation de l'aéroport de Pierrefonds et était soumis à ce

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des

20880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-28.229

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2009, la COMMUNAUTE de COMMUNES avait refusé de reprendre le contrat de travail de Maxime X... comme elle était tenue de le faire ; que la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE l'article L1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu' une communauté de communes qui, par convention d'affermage, a confié la gestion d'un parc animalier à une société, n'est nullement tenue, lorsqu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société fermière due à l'impossibilité de rendre l'exploitation du parc économiquement viable, de poursuivre…

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