Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée13 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2012, 12-40.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Alors que le décret n 59-1337, abrogatif de l'article 120 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, impose au marin d'obtenir des affaires maritimes un permis de citer pour ester en justice lorsque le litige est né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail lorsqu'il est embarqué à bord d'un navire, n'est-il pas discriminatoire pour le salariat maritime qu'un texte de loi (article 4 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) permettant d'accéder aux conseils de prud'hommes, ne soit applicable seulement qu'aux litiges nés lors de la mise à terre du marin et de laisser subsister une confusion sur la compétence des juridictions civiles…

20846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment l'existence d'un licenciement verbal antérieur à ce courrier ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'un licenciement verbal, qui rompt le contrat de travail, s'analyse en l'absence de lettre de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été licenciée le 23 octobre 2008 et se prévalait d'une rupture verbale intervenue le 20 octobre précédent ;

20847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.576), que Mme X... a été engagée par l'association Faire à compter du 9 octobre 1997 en qualité de formatrice à temps partiel ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 mars 2003, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur invoquant le caractère injustifié de son refus d'accepter de travailler dorénavant uniquement sur le site de Vitry ce qui s'apparente à un acte d'insubordination ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;

20848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841

Cour de cassation

il résulte que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bahria X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de dommagesintérêts : aux termes de l'article L.

20849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul au regard, d'une part, des dispositions protectrices des accidentés du

20850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478

Cour de cassation

par ordonnance en date du 17 juillet 2009, a dit que l'employeur était tenu à la reprise du paiement de la rémunération mensuelle à compter du 16 mai 2009 et a condamné celui-ci tant à payer au salarié une somme sous déduction éventuelle de versements qu'à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie pour le mois de mai 2009 conforme à cette décision ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de donner acte à la Caisse d'épargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 au 30 mai 2009 et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté la légitimité de la réclamation de M. X... tendant au paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009, à l'expiration du

20851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.452

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-15.452 et B 11-15.570 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2012, la SCP Ancel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., épouse Y..., se désister des pourvois formés par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 septembre 2010 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2012, la SCP Waquet, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Z...

20852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.358

Cour de cassation

il résulte que ce salarié n'effectuait que des tâches de taille des arbres, éclaircissage et récolte, ne conduisait le tracteur que pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que vont dans le même sens, les attestations émanant de Messieurs D..., E..., F... ; ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que la grille de classification annexée à la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986 précise que l'ouvrier qualifié, niveau III coefficient 135, qualification

20853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 19 février 2009 devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nice a ordonné le versement à Monsieur X... d'une somme de 290,19 € à titre de solde du salaire restant dû, de sorte qu'à cette date, l'employeur était à même de délivrer au salarié l'ensemble des documents sociaux, obligation dont il ne s'était acquitté qu' en exécution d'une seconde ordonnance de référé du 4 février 2010 non frappée de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

20854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1er, § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, relatif au détachement volontaire ou d'office, l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les règles applicables au détachement se

Salaire / rémunérationCassation+5
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20855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X... ayant manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause

20856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Et attendu qu'ayant retenu que pendant trois années consécutives, et quel que soit le motif du recours aux contrats de travail temporaire ou à durée déterminée, le salarié avait toujours exercé un emploi de cariste, et non d'aide câbleur comme indiqué à tort

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