Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

20798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-30.201

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Reims rendu sur des demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire ou au repos équivalent sur le fondement de l'article 53-3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, dont l'une d'elles, visant à l'octroi d'un repos, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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20799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine, en charge du développement de la création d'entreprises ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2006 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation du pouvoir de licencier n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en l'espèce, les

20800

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ; Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à…

20801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.698

Cour de cassation

l'employeur et a formé diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ses relations de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur l'arrêt retient que la lettre de démission du 31 décembre 2004 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'existence et sur les circonstances de la rupture d'un contrat de travail postérieur à la démission intervenue fin 2004, sur lesquelles étaient fondées les demandes du salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans…

20802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837

Cour de cassation

l'employeur, dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse

20803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle

20804

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société Toute la reliure avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ en tout cas, à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article…

20805

Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00643

Cour d'appel

Ludwig X... a été embauché par contrat à durée déterminée le 4 août 2003 par la SASP ANGERS SCO (ultérieurement le SCO), section professionnelle de l'équipe de football d'Angers, en qualité de joueur professionnel, son père Patrick X... étant président du club. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2005 par un avenant en date du 29 juillet 2004, avenant prévoyant qu'en cas de maintien du statut professionnel du club, le contrat serait poursuivi pour une autre saison sportive expirant le 30 juin 2006. Le 23 mai 2005, peu avant la fin de la seconde saison de son engagement, Ludwig X... a fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, au point qu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes d

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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20806

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/022551

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 23 février 2009, Monsieur Frédéric X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : -10 854, 18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1 085, 42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; -2 527, 28 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ; -45 000, 00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une année et demi de salaire ; -21 072, 00 € correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ; La tentative de conciliation échouait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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20807

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/01385

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 1er juin 2004, Monsieur Robert Y...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville son ex employeur la société ISPAT UNIMETAL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions : - l'annulation de son licenciement -subsidiairement de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement -150 000 euros de dommages et intérêts -15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La tentative de conciliation échouait et par ordonnance du 15 juin 2004, une mesure d'enquête sur le lieu du travail était confiée à des conseillers rapporteurs ayant notamment pour mission de procéder à l'audition d'un certain nombre de témoins. Le rapport d'enquête a été établi le 2 septembre 2004. La

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20808

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02163

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 7 novembre 2008, Monsieur Marco Manuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur, la SARL SOGER TP aux fins d'obtenir : - l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied - sa condamnation à lui verser : 1000 euros en réparation de son préjudicie concernant la mise à pied 46908 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait. Par jugement rendu le 9 septembre 2009, la juridiction de proximité de Saint Avold se déclarait incompétente au profit du conseil de prud'hommes de METZ pour statuer sur une demande de la SARL SOGER TP tendant à la condamnation de son salarié, Marco Manuel X...

Montant détecté : 2 103 €Licenciement+7
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