Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20785

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-21.937

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon rendu sur des demandes du salarié dont l'une tendant au rétablissement de sa prime de guichet de 4 % à compter du 1er décembre 2010, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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20786

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-20.377

Cour de cassation

par jugement du 9 mai 2011, ce même conseil a rectifié le dispositif de son précédent jugement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement rectificatif du 9 mai 2011 de porter de 43,67 euros à 1 386,99 euros le montant du rappel de salaire alloué à Mme Y... et de le condamner à payer à l'ensemble des salariés un rappel de salaire au titre de l'incidence sur la prime de pause, du rappel de salaire accordé pour atteindre le niveau du salaire minimum de croissance (SMIC), alors selon le moyen, que la cassation à intervenir du jugement rectifié et complété en date du 31 janvier 2011 entraînera, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, celle du jugement rectificatif en date du 9 mai 2011, le second étant, du fait de l'annulation du premier, privé de fondement juridique ;

20787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2007, adressé à son employeur, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des salaires impayés par son employeur malgré ses demandes répétées, ce, motif pris du refus de son employeur de reconnaître les heures dites « d'astreinte » comme du temps de travail effectif et de les rémunérer en conséquence ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur de n'avoir pas rémunéré sa salariée dans son intégralité constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant la prise d'acte de Madame X... ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Madame X... au paiement d'une

20788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation

20789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2005 avant de saisir la juridiction prud'homale en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à analyser sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.

20790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.149

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande tendant au paiement d'un salaire au motif que le salarié n'établit pas avoir accompli sa prestation de travail ; qu'ainsi, en estimant que l'employeur était fondé à n'avoir pas payé le salaire de Monsieur X... à compter du mois de juillet 2007, et que le licenciement pour faute grave prononcé au mois d'octobre suivant était justifié, au motif qu'il appartient à Monsieur X...

20791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782

Cour de cassation

l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés ; qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés ; en conséquence le conseil condamne la Société à payer à Madame X... les sommes suivantes ; 906, 20 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 90, 62 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur Z... les sommes suivantes ; 1. 555, 67 €

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20792

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

20793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

20794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il est avéré que Monsieur X... n'a pas été rémunéré de l'intégralité des salaires susceptibles de lui revenir, au regard des prestations de travail accomplies et temps de trajet, ce seul manquement, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission ; que le fait qu'il ne soit aucunement justifié ni de plaintes de Monsieur X...

20795

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.150

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et quatre autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 15 mars 2011 rendu sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour le nettoyage des vêtements dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, présentait un caractère indéterminé ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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20796

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

l'employeur qui doit énoncer les griefs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. Patrick X..., directeur de l'association Action Santé au Travail 25à Besançon depuis le 1er décembre 1988, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire notifiée le 6 novembre 2008 pour les faits suivants :- " nombreuses absences injustifiées,- dissimulations d'informations sur les énormes dépassements du budget d'honoraires de M. Gilles Y... consultant informatique d'AST25,- réduction importante des temps d'intervention de deux médecins du travail sans que cette réduction s'accompagne d'une réduction de salaire,- incohérence de plusieurs de vos décisions qui ont créé un climat délétère

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