Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.974

Cour de cassation

la salariée aux fonctions de directrice générale, aucune mention n'a été faite sur le sort du contrat de travail et, d'autre part, que son remplacement aux fonctions qu'elle exerçait jusqu'alors, nécessaire pour que les tâches confiées continuent à être exécutées, et qui n'a été décidé que par l'employeur, ne permettait pas de caractériser la volonté non équivoque de l'intéressée de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour

20558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2004 après avoir été mise à pied, aux motifs « d'agissements délictueux commis les 22 et 27 septembre 2004, en procédant à des encaissements de vente de carburant sur le terminal point de vente informatisé », encaissements que l'employeur détaillait dans ce même courrier ; que l'employeur lui reprochait d'avoir, le 22 septembre 2004, débité une somme de 59,67 € à un client, M.

20559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir " commis un

20560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté certains des faits invoqués par celle-ci, en déduit que le…

20561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2007, les griefs retenus étant relatifs, d'une part, à des actes de maltraitance, racisme, harcèlement moral et sexuel, et, d'autre part, à un management défaillant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave se prescrit par un délai de deux mois à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;

20562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260

Cour de cassation

il résulte des renseignements obtenus au cours de l'instruction pénale que Madame Jacqueline X... a bien bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur ; qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement a été valablement prononcé pour faute grave et de débouter Madame Jacqueline X...

20563

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.815

Cour de cassation

il résulte des énonciations du registre unique du personnel de la SAS Laboratoires LEHNING que trois postes de responsable régional ont été pourvus les 21 mai 2007, pour deux d'entre eux, et le 2 juillet 2007, en ce qui concerne le troisième ; qu'il est constant que ces postes n'ont pas été proposés à M. X... ; que de même un poste de « responsable logistique » a été pourvu le 4 juin 2007 et n'a pas été proposé à l'intéressé ; que l'employeur fait valoir que ces postes ont été pourvus en réalité en mars 2007 avec signature effective de promesses d'embauche en avril 2007, mais n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'il lui appartenait, le projet de M. X... étant déjà en place, de solliciter celui-ci pour lui proposer l'un ou l'autre de ces postes avant que de recruter des personnes extérieures ;

20564

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.880

Cour de cassation

il résulte que l'intéressé a été destinataire d'offres de reclassement écrites et personnalisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux offres de reclassement invoquées par l'employeur n'avaient pas été soumises par écrit au salarié, préalablement à la notification du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médilindustry aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médilindustry à payer à la SCP Boutet, la somme de 2 500 euros ;

20565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 ; que, le 1er février 2005, il a été muté au sein de la société Vauclusienne d'automobiles (SOVA) où il a occupé des fonctions de directeur commercial de la concession automobile Renault ; que, par lettre recommandée du 17 octobre 2006, l'employeur l'a licencié pour motif économique ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que la société Vauclusienne d'automobiles fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes,

20566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.498

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à lui verser des sommes au titre du régime professionnel de prévoyance et du contrat 702.142 à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'à l'âge de 65 ans ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat RPP, de la somme de 1 247,26 euros par mois jusqu'à l'âge de ses 65 ans alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations du contrat d'assurance de groupe sont soumises au code de la consommation ; que la cour d'appel a affirmé que

20567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-24.511

Cour de cassation

il résulte qu'à aucun moment, la SARL le Clos Nansouty n'a été informée, soit par la salariée elle-même, soit par la remise de certificats médicaux que les faits du 11 août 1999 pouvaient être constitutifs d'un accident du travail, étant observé que Mme Y...a été licenciée le 30 janvier 2002 pour inaptitude physique, hors du cadre d'un accident du travail, après plusieurs examens du médecin du travail, sans que le caractère d'accident du travail paraisse avoir été soulevé, ni le licenciement contesté ; QUE dans ces conditions, aucune faute ou manquement n'étant établi, ni imputable à la SARL le Clos Nansouty, les demandes de Mme Y...ne sont pas fondées et doivent être rejetées, y compris celle subsidiaire d'expertise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions (…) " ;

20568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en raison de son inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'intéressé n'a pas été en mesure d'accomplir son préavis, circonstance dispensant l'employeur du versement d'une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

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