Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée28 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-21.087

Cour de cassation

par acte du 27 juin 2012, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association hospitalière de Bretagne, déclare se désister du pourvoi formé contre le jugement rendu le 19 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Association hospitalière de Bretagne de son désistement de pourvoi ; Condamne l'Association hospitalière de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

20546

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-16.638

Cour de cassation

il résulte des attestations produites que M. Lazar X... avait fixé cette date au 10 mars 2006 à laquelle il avait repris ses affaires. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que cette démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à responsabilité LE RUISSEAU au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, M. Lazar X... étant ainsi déboutée de toutes ses prétentions. - ALORS QUE D'UNE PART la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que n'exprime pas une volonté de démission claire et non équivoque la lettre qui, bien que signée par

20547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.645

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les deux magasins étaient situés dans le même secteur géographique compte tenu de la distance et des moyens de transport, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L 1232-1 du Code du Travail ; ALORS par ailleurs QUE Madame X... avait soutenu qu'elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant son effectivité, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant et que l'employeur avait agi de façon précipitée ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon précipitée en lui imposant un délai insuffisant,

20548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.000

Cour de cassation

Considérant que la fédération nationale Léo Lagrange s'appuie sur la décision de l'inspection du travail de Bobigny qui considère que le transfert de contrat de Monsieur X... s'applique de droit./ Considérant que Monsieur X... a continué à exercer son activité authéâtre de Béthune après le 31 mars 2005 jusqu'à la signature d'un contrat de travail le 18 juillet 2005 et ce sans interruption./ Considérant qu'un contrat de travail a été conclu entre la ville de Béthune et Monsieur X... à compter du 18 juillet 2005./ Le conseil considère qu'il n'y avait pas lieu à licenciement et qu'en conséquence il n'y a pas eu rupture du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, si le juge judiciaire ne peut, sans violer

20549

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait cherché à imposer au salarié des modifications successives de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, jugeant que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Il a en conséquence, constatant que le salaire moyen mensuel était de 5 863, 61 €, condamné l'employeur au paiement de : * 140 726 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 591 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 759 € de congés payés afférents ; * 72 334 € d'indemnité de licenciement ; * 6 107, 92 € d'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ; * 3 747, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

Montant détecté : 89 462 €Licenciement+18
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20550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 15 avril 2003 et le 1er juin 1995 par la société Nobel explosifs France, aux droits de laquelle se trouve la société Titanobel, exerçaient en dernier lieu les fonctions de responsable du dépôt d'Orny pour la première, et de technicien, statut agent de maîtrise, pour le second ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettres du 23 mars 2007 ; Attendu que pour dire que les licenciement ne reposent pas sur une faute grave, les arrêts retiennent que s'il est établi que les salariés ont commis une faute en installant, ou laissant installer, du matériel électronique dans une zone

20551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

il résulte également des pièces au dossier que la direction a mis en oeuvre des mesures de chômage partiel d'octobre 2008 à avril 2009 ; qu'il se déduit de ces deux circonstances que les salariés de l'établissement se sont trouvés dans une situation de demande d'information, impliquant pour les représentants de devoir assurer des heures de permanence ; que les demandeurs, qui communiquent des documents justifiant de la poursuite d'une instance judiciaire impliquant 147 salariés au cours de la période litigieuse, démontrent la nécessité d'une fourniture de travail supplémentaire, visant tant à élaborer une stratégie contentieuse, qu'à informer et soutenir les salariés concernés – ces derniers représentant près de la moitié de l'effectif ayant alors vocation à être maintenu sur le site ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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20552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a…

20553

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810

Cour de cassation

considérant que si le tribunal de commerce de Paris a statué par jugement du 28 février 2008 sur l'action en concurrence déloyale engagée par la société BBA contre la société HPL International, le tribunal s'est dit incompétent pour connaître de l'action dirigée contre Mademoiselle X... à titre personnel en raison de l'action prud'homale en cours ; que la violation par Mademoiselle X... de ses obligations contractuelles à l'égard de la société BBA est établie que la salariée s'est livrée durant au mois deux années à des actes de concurrence déloyale contre la société qui l'employait au profit d'une société concurrente dont elle détenait, avec ses deux frères, une part importante du capital social ; que ses agissements volontaires et répétés ont causé

20554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.084

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié, qui alléguait avoir été licencié pour motif économique le 22 octobre 1996, n'avait produit aucun document permettant d'établir qu'il était encore à cette période au service de la société et de dater la rupture de son contrat d travail ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve des faits propres à assurer le succès de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

20555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.921

Cour de cassation

la salariée «n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; 2°/ que selon l'article 1.2.2 de la circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du

20556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Cave Canem surveillance sécurité avait été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2011 et que le salarié n'avait soumis à la cour aucune demande ni pièce nouvelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a, en retenant l'affaire, violé aucun des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'une part de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et d'autre part, d'indemnité de procédure, alors, selon

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