Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X...

20450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

son nom, mais qui ne produit pas ses avis d'imposition concernant ses revenus des années 2001 et 2002 permettant à la Cour de vérifier qu'elle a déclaré ces sommes aux impôts sachant qu'elle bénéficie d'une rente d'invalidité COTOREP ne permettant pas, au-delà d'un certain seuil, le cumul des rémunérations, et l'intéressée n'ayant jamais soulevé avant la procédure prud'homale l'erreur portant sur l'orthographe de son nom, elle ne s'explique pas sérieusement sur l'établissement de ces factures, ni sur l'existence pendant cette période d'un travail distinct effectué au profit de Monsieur Z...

20451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le

20452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

20453

Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2013, 10/04679

Cour d'appel

Par contrat de travail prenant effet le 3 janvier 2006, la S.A. Ackers France embauche Roger X... en qualité d'ouvrier. Le 1er août 2009, Roger X... est victime d'un accident du travail suite auquel il est en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2010. Du 1er août 2009 au 3 août 2010, la S.A. Akers France applique la subrogation, perçoit les indemnités journalières et maintient à Roger X... l'intégralité de son salaire. A partir du 4 août 2010, Roger X... perçoit directement les indemnités journalières. Constatant que le montant des indemnités journalières reçues par l'employeur est substantiellement supérieur au montant qui lui est reversé, il adresse un courrier à son employeur lui demandant de lui verser la différence. La S.A. Akers France répond qu'elle reverse au centime ce qu'elle perçoit de la CPAM.

Montant détecté : 150 €Contrat de travail+5
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20454

Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2013, 10/04673

Cour d'appel

Par acte enregistré au greffe le 9 février 2009, Julie X...saisit le conseil de prud'hommes de Forbach et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - dire et juger la prise d'acte de la rupture aux torts de la défenderesse, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel à lui payer les sommes de : -7 926, 25 € à titre de dommages-intérêts, -2 113, 68 € au titre du préjudice moral, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel aux entiers frais et dépens y compris les dépens liés à l'exécution du jugement, - dire ce jugement exécutoire de plein droit. Par jugement daté du 25 octobre 2010,

20455

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Montant détecté : 5 549 €Licenciement+17
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20456

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Par requête en date du 15 octobre 2009, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, en même temps que quatre autres salariées de la même entreprise, aux fins de contester son licenciement pour motif économique par la SAS ACKOP, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Montant détecté : 2 083 €Licenciement+12
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20458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847

Cour de cassation

par courrier concernant sa décision de refuser les reclassements proposés". Il est exact que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, Madame X... n'a jamais reçu nominativement des offres de reclassement individualisées et ne les a donc jamais refusées par courrier ce qui explique les termes employés dans sa lettre du 2 septembre 2009. S'il est toutefois incontestable que Madame X...

20459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M. X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.

20460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M. X...

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