Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-20.490

Cour de cassation

Arrêt n° 739 FS-P + B + R Pourvois n° Z 11-20. 490 à D 11-20. 494 H 11-20. 497 à M 11-20. 501 P 11-20. 503 à D 11-20. 517 F 11-20. 519 à R 11-20. 528 C 11-21. 114 à T 11-21. 128 W 11-21. 131 à A 11-21. 135 C 11-21. 137 à H 11-21. 141 J 11-21. 396 à P 11-21. 400 R 11-21. 402 à V 11-21. 406 Y 11-21. 409 à P 11-21. 423 V 11-21. 429 à E 11-21. 438 M 11-21. 444 à C 11-21. 459 E 11-21. 461 à T 11-21. 473 JONCTION LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 554 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale le 13 mars 2013 opposant la société Générale de logistique, société en nom collectif, dont le siège est ZI, route de Presles-en-Brie, 77220 Gretz-Armainvilliers, 1°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus ; qu'il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que Nathalya X...

20223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

par courrier en date du 24 décembre 2006 l'appelante a refusé la modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-en en en imputant la responsabilité à son employeur par courrier en date du 9 janvier 2007 ; que par arrêté en date du 31 janvier 2007 elle a été nommée en qualité de déléguée au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mars 2007 en vue de faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Maeva X... expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification;

20225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.533

Cour de cassation

; qu'il en est ainsi de sa demande tendant à un "licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur » qui s'entend comme une rupture de la relation contractuelle pour une cause non imputable à l'employeur ; que constatant la rupture aux torts de Mme X..., le jugement a exactement fait droit à la demande ; que cette disposition non critiquée par la société CCS est alors acquise ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse, en cours de la procédure prud'homale, a adressé le 6 novembre 2008, un courrier à son employeur, par lequel elle demande au Conseil de prud'hommes de procéder à son licenciement immédiat ; qu'il lui est donné acte ; que par la présente décision la rupture de son contrat de travail est prononcée à ses torts pour ne pas avoir exécuté une part essentielle de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.444

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé sur l'exploitation agricole appartenant à M. Y... du 1er septembre 1997 au 31 mars 2000 ; que par jugement du 31 janvier 2003, la juridiction prud'homale a ordonné sous astreinte provisoire à l'employeur de lui délivrer les bulletins de salaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation d'astreinte et de remise de bulletins de salaire manquants ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et débouter la salariée, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il incombe à celle-ci d'apporter la preuve de ses affirmations selon lesquelles l'employeur n'aurait pas

Salaire / rémunérationCassation+1
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20227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2009 dont l'employeur a interjeté appel ; que le désistement d'appel de l'employeur intervenu le 22 décembre 2009 a été constaté par arrêt du 30 mars 2010 ; qu'entre-temps, par lettre du 19 janvier 2010, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis avait saisi le conseil de prud'hommes, le 2 février 2010, afin de voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.696

Cour de cassation

Vu les articles 13. 01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, modifiés par avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Attendu, qu'aux termes de ces textes, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

20231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-40.105

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : « L'article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispose que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail », porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-40.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Le Défenseur des droits a présenté des observations écrites, par application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : "L'article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispose que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail", porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" Sur la recevabilité des moyens additionnels : Attendu que la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité…

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